CHAPITRE II : DE ÉLABORATION, ET DE LA PRÉSENTATION DU BUDGET
Article 8 : Au 31 Mars de chaque année, le Chef d’Etablissement soumet au Conseil d’Administration avec copie pour information au Cabinet du Ministre, au Secrétariat Général de l’Enseignement Supérieur et Universitaire et à la Direction des Services Généraux, le projet de budget préparé par le Comité de Gestion de son Établissement après consultation des Facultés, Sections et autres services qui le composent.