ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 409/CAB/MIN/TC/0002/98 du 7 janvier 1998 portant réglementation du contrôle technique des véhicules automobiles et des remorques en circulation en République démocratique du Congo. (Ministère des Transports et Communications)

Article 4 du présent arrêté par un organisme public ou privé, est subordonnée aux conditions ci-après

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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 409/CAB/MIN/TC/0002/98 du 7 janvier 1998 portant réglementation du contrôle technique des véhicules automobiles et des remorques en circulation en République démocratique du Congo. (Ministère des Transports et Communications)

CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. — Tout automobile, toute remorque et tout ensemble de véhicules mis en circulation sur le territoire national sont soumis au contrôle technique obligatoire et régulier.

Art. 2. — Le contrôle technique a pour but de s’assurer que les véhicules automobiles et les remorques en circulation en République démocratique du Congo remplissent les conditions techniques fixées par l’annexe 1 à la loi 78-022 du 30 août 1978 portant nouveau Code de la route de telle sorte qu’elles ne puissent constituer un danger ni pour les conducteurs et occupants des véhicules, ni pour les tiers et leurs biens.

Art. 3. — Le contrôle technique doit porter sur l’état extérieur, intérieur et mécanique du véhicule et notamment sur les éléments ci-après: les organes moteurs, les organes de direction, le système de freinage, l’état du châssis et de ses éléments, la transmission, la suspension et les essieux, les feux et les dispositifs réfléchissants, le miroir rétroviseur, l’avertisseur sonore, l’essuie-glace, le pare-brise et vitre, etc.

Art. 4. — Le contrôle technique des véhicules peut être assuré par l’administration publique ou les organismes publics ou privés agréés par arrêté du ministre des Transports et Communications après enquête et avis techniques de la direction des transports terrestres.

CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’AGRÉMENT DES ORGANISMES CHARGÉS DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Art. 5. — L’obtention de l’agrément visé par l’article 4 du présent arrêté par un organisme public ou privé, est subordonnée aux conditions ci-après: