Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TVC/072/2009 du 06 août 2009 portant mesure d'encadrement technique des marchés publics exécutés par les entreprises et établissements publics du secteur des transports et voies de communication

Article 93 ; Vu l'Ordonnance-loi n° 69/054 du 5 décembre 1969 relative aux marchés publics, spécialement en son article 8 ; Vu la Loi n° 08/008 du 7 juillet portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, spécialement en son article 6 ; Vu la Loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement en ses articles 25 et 26 ; Vu l ' Ordonnance n° 69/279 du 5 décembre 1969 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures, de transports et de prestations ; Vu l ' Ordonnance n° 08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et Vice­Ministres ; Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ; Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ; Vu l'Arrêté n° CAB/MIN/FP/JMKIPP/305/2002 du 20 décembre 2002 portant agrément provisoire du cadre et des structures organiques du secrétariat général aux transports et voies de communication ; Considérant la nécessité de mettre en place les mécanismes d'encadrement des projets relatifs aux marchés publics de génie civil, de fournitures d'équipement ou de matériels de transport exécutés à l'initiative des entreprises et établissements publics du secteur des transports et voies de communication en vue de garantir la sécurité d'exploitation desdits équipements et installations ; Considérant le rapport technique du Secrétaire général aux transports et voies de communication via la direction de l'inspection des transports ; Vu la nécessité ARRETE

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Arrêté ministériel n° 409/CAB/MIN/TVC/072/2009 du 06 août 2009 portant mesure d'encadrement technique des marchés publics exécutés par les entreprises et établissements publics du secteur des transports et voies de communication

Le Ministre des Transports et Voies de Communication ;

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 93 ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 69/054 du 5 décembre 1969 relative aux marchés publics, spécialement en son article 8 ;

Vu la Loi n° 08/008 du 7 juillet portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, spécialement en son article 6 ;

Vu la Loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement en ses articles 25 et 26 ;

Vu l'Ordonnance n° 69/279 du 5 décembre 1969 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures, de transports et de prestations ;

Vu l'Ordonnance n° 08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et Vice­Ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l'Arrêté n° CAB/MIN/FP/JMKIPP/305/2002 du 20 décembre 2002 portant agrément provisoire du cadre et des structures organiques du secrétariat général aux transports et voies de communication ;

Considérant la nécessité de mettre en place les mécanismes d'encadrement des projets relatifs aux marchés publics de génie civil, de fournitures d'équipement ou de matériels de transport exécutés à l'initiative des entreprises et établissements publics du secteur des transports et voies de communication en vue de garantir la sécurité d'exploitation desdits équipements et installations ;

Considérant le rapport technique du Secrétaire général aux transports et voies de communication via la direction de l'inspection des transports ;

Vu la nécessité

ARRETE :

Article 1 er :