Travail des femmes et des enfants
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 68/13 du 17 mai 1968 relatif aux conditions de travail des femmes et enfants. (Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale)
TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. — Il est interdit à tout employeur d’occuper des femmes et des enfants à des travaux excédant leurs forces, les exposant à des risques professionnels élevés, ou qui, par leur nature ou par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité.
Art. 2. — Au sens du présent arrêté, l’expression «transport manuel des charges» désigne tout transport où le poids de la charge est entièrement supporté par le travailleur; elle comprend également le soulèvement et la pose de la charge.
Art. 3. — Au sens du présent arrêté, l’expression «transport manuel régulier de charges» désigne toute activité consacrée de manière continuelle ou essentielle au transport manuel de charges ou comportant, normalement, même de manière discontinue, le transport manuel des charges.
TITRE II DU TRAVAIL DES FEMMES
CHAPITRE Ier DURÉE DU TRAVAIL
Section 1 Principe général
Art. 4. — Sous réserve des dérogations prévues à la section 2 du présent chapitre, la durée du travail effectif des femmes ne peut excéder huit heures par jour ou quarante-huit heures par semaine.
Lorsque la durée du travail effectif dépasse 4 heures par jour, celle-ci doit être coupée d’un ou plusieurs repos dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure.
Section 2 Dérogations
Art. 5. — Lorsque, en vertu d’un contrat, d’une convention collective, d’un accord conclu entre l’employeur et les représentants élus des travailleurs, du règlement d’entreprise ou de l’usage, la durée du travail d’un ou plusieurs jours de travail de la semaine est inférieure à huit heures, la journée de travail peut dépasser la limite de huit heures les autres jours de la semaine.
Ce dépassement ne pourra toutefois excéder une heure par jour et la durée hebdomadaire du travail ne pourra dépasser quarante-huit heures.
Art. 6. — Une durée de présence continue supérieure à la durée légale du travail est admise, à concurrence de 54 heures par semaine, pour les femmes engagées en qualité de domestiques.
Cette durée de présence est considérée comme équivalente à la durée légale du travail et rémunérée sur base de 8 heures de travail effectif journalier.
Art. 7. — Des dépassements de la durée légale du travail sont autorisés pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent nécessairement être exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement, pour autant que leur exécution en dehors de cette limite soit indispensable pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’établissement.
À ce titre, la durée légale journalière du travail peut être dépassée dans les cas et limites ci-après:
a) travail du personnel de maîtrise pour la préparation des travaux exécutés par l’établissement: durée maximum: une heure;
b) travail du chef d’équipe ou d’un travailleur qualifié dont la présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent: durée maximum de une heure.
Art. 8. — Dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé, la durée journalière du travail du personnel paramédical chargé des soins médicaux peut être prolongée d’une durée maximum de une heure.
Le bénéfice de cette dérogation est acquis de plein droit au chef d’établissement
Section 3 De la rémunération des heures supplémentaires
Art. 9. — Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail sont considérées comme supplémentaires à l’exclusion:
a) des heures effectuées suite à un étalement sur une période plus longue que la journée ou la semaine en vertu de l’article 5;
b) des heures de présence considérées comme équivalentes à la durée légale du travail en vertu de l’article 6.
Art. 10. — Toute heure considérée comme supplémentaire au titre des dispositions de l’article précédent donne lieu à une majoration de rémunération de:
a) 30 % pour chacune des six premières heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail ou de la durée considérée comme équivalente;
b) 60 % pour chacune des heures suivantes;
c) 100 % pour chacune des heures supplémentaires effectuées pendant le jour de repos hebdomadaire.
Art. 11. — La rémunération qu’il y a lieu de prendre comme référence pour le calcul des pourcentages fixés à l’article précédent est celle définie à l’article 4 h) du Code du travail annexé à l’ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967. [cf. Art. 7 h) de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.]
Art. 12. — Le fait d’appliquer un horaire de travail comportant des heures non autorisées ne peut avoir de conséquences sur la rémunération des travailleurs qui doivent bénéficier des majorations prévues pour les heures supplémentaires effectuées.
CHAPITRE II TRAVAIL DE NUIT
Section 1 Travail de nuit dans les entreprises industrielles
Art. 13. — Les femmes, sans distinction d’âge, ne peuvent être occupées pendant la nuit aux travaux de production des entreprises industrielles.
Art. 14. — Au sens du présent arrêté, sont considérées comme «entreprises industrielles», notamment:
a) les mines, et industries extractives de toute nature;
b) les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis ou dans lesquelles les matières subissent une transformation y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transmission d’électricité et de la force motrice en général; les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation, d’entretien, de transformation et de démolition.
Section 2 Travail de nuit dans les entreprises non industrielles
Art. 15. — Dans le cas où le travail s’effectue dans des établissements non industriels qui, par leur nature, ont une activité nocturne normale, il pourra être dérogé aux dispositions de l’article 106 du Code du travail annexé à l’ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967.[cf art. 125 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.]
Le bénéfice des dérogations prévues au présent est acquis de plein droit au chef de l’établissement sous réserve d’aviser préalablement l’inspecteur du travail géographiquement compétent de l’usage de la dérogation, des noms des femmes concernées et des modalités de repos compensateur.
Section 3 Dispositions diverses
Art. 16. — Le repos des femmes doit avoir une durée de douze heures consécutives au minimum. Il doit englober, en principe, la période comprise entre 19 heures et 7 heures du matin.
Art. 17. — Pour les femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité ainsi que pour les femmes occupées dans les services d’hygiène, de bien-être et qui n’effectuent pas normalement un travail manuel, il pourra être dérogé aux dispositions des articles 13 et 16 ci-dessus sur simple avis adressé à l’inspecteur du travail géographiquement compétent. Les dérogations prévues au présent article ne sont pas applicables aux femmes âgées de moins de 21 ans.
CHAPITRE III TRAVAUX INTERDITS AUX FEMMES
Section 1 Travaux pouvant excéder les forces des femmes
Art. 18. — L’affectation des femmes au transport manuel régulier des charges est interdite. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas dans le cas de récolte de semences, de feuilles et de fruits, à l’exception des bananes et des fruits de palmier, pour autant que le travail de cueillette s’effectue sur le sol.
Art. 19. — Les femmes ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel de travail, des charges d’un poids supérieur aux maxima suivants:
1) transport manuel occasionnel de charges 20 kg
2) transport par wagonnet circulant sur voie ferrée (véhicule compris) 500 kg
3) transport sur véhicule à 3 ou 4 roues (véhicule compris) 50 kg
4) sur brouette (véhicule compris) 35 kg
5) transport sur charrette à deux roues (véhicule compris) 120 kg
Art. 20. — Il est interdit d’employer des femmes aux transports sur véhicules porteurs à pédales.
Section 2 Travaux dangereux ou insalubres
Art. 21. — Il est interdit d’employer des femmes:
1) au contrôle, au graissage, au nettoyage ou à la réparation des machines ou mécanismes en marche;
2) dans les locaux où se trouvent des machines dont les parties dangereuses ne sont pas recouvertes d’un dispositif protecteur;
3) aux travaux souterrains des mines et carrières;
4) aux scies circulaires et à ruban;
5) à la fabrication ou au transport de substances explosives ou inflammables;
6) aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments;
7) aux travaux de fabrication ou de réparation des accumulateurs électrique;
8) aux étalages extérieurs des magasins et boutiques après 20 heures;
9) dans les locaux fermés du service électrique.
CHAPITRE IV TRAVAIL DES FEMMES ENCEINTES
Art. 22. — Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 111, 112 et 115 du Code du travail annexé à l’ordonnance-loi 67-310 du 9 août 1967, il est interdit de faire porter, pousser ou traîner une charge quelconque par des femmes enceintes. [cf. art. 129, 130 et 133 de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.]
Cette interdiction subsiste pendant les quatre semaines qui suivent la reprise du travail après les couches.
CHAPITRE V LOCAUX RÉSERVÉS AUX FEMMES
Art. 23. — Les employeurs sont tenus de fournir sur les lieux de travail pour l’usage des femmes des locaux distincts convenablement aménagés, destinés à servir de lavabos, lieux d’aisance et vestiaires.
TITRE III DU TRAVAIL DES ENFANTS
CHAPITRE I DURÉE DU TRAVAIL
Art. 24. — Les enfants de 14 à 16 ans pourront être occupés aux travaux légers et salubres définis à l’article 9 de l’arrêté 19/67 du 3 octobre 1967 susvisé, sous réserve que ces travaux: