En vigueur197969 min de lecture

20 août 1979. – ARRÊTÉ D’ORGANISATION JUDICIAIRE 299/79 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets. (Ministère de la Justice)

Autorité : République Démocratique du Congo

Vérifié le 15/07/2026Source officielle (leganet.cd)
Lecture
Normal

20 août 1979. – ARRÊTÉ D’ORGANISATION JUDICIAIRE 299/79 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets. ( Ministère de la Justice) TITRE Ier DES COURS ET TRIBUNAUX CHAPITRE UNIQUE DE L’ORGANISATION DES COURS ET TRIBUNAUX Section 1 re De la division des cours et tribunaux en sections et en chambres Section

Article 28 ne s’appliquent pas en matière répressive. § 7. De l’appréciation de l’indigence Art. 33. — Lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire, d’un militaire ou d’un agent de l’administration publique, l’indigence est appréciée sur la base des accréditifs relatifs au traitement du dernier trimestre précédant l’introduction de la requête. Art. 34. — Lorsqu’il s’agira des agents des sociétés paraétatiques et des sociétés privées, l’indigence s’appréciera d’après les fiches de paie relatives au salaire du trimestre qui précède l’introduction de la requête. Art. 35. — Lorsqu’il s’agit de commerçants ou d’une personne exerçant une profession libérale, l’appréciation de l’indigence est fondée sur le document de déclaration ou de paiement d’impôts sur les revenus relatifs à l’exercice fiscal précédant l’introduction de la requête. Art. 36. — Il ne peut être tenu compte de l’attestation d’indigence délivrée par les autorités administratives que s’il s’agit de justiciables sans emploi ou ne rentrant dans aucune des catégories précitées. § 8. Du délibéré et du prononcé des arrêts et jugements Art. 37. — Le délibéré en siège collégial porte à la fois sur les motifs et les dispositifs de l’arrêt ou jugement. Si un jugement ou arrêt est rédigé par un seul juge, le collège examine et corrige éventuellement ce projet. Le président est tenu de résumer l’affaire aux autres juges et de rappeler les textes de lois applicables, avant l’examen des motifs et du dispositif. Celui-ci terminé, il passe au vote le projet d’arrêt ou jugement en commençant par le juge le moins âgé. Art. 38. — La chambre qui prend une cause en délibéré est tenue d’en indiquer la date du prononcé. Celui-ci devra intervenir, au plus tard, dans les quinze jours en matière de droit privé, fiscal, administratif et du travail et dans les huit jours en matière répressive. Toutefois, le premier président de la Cour ou du tribunal peut, à la demande de la chambre saisie, et si les éléments de la cause le justifient ou en cas de force majeure dûment prouvée, prolonger ce délai par une ordonnance motivée, laquelle est aussitôt signifiée aux parties. § 9. De l’exécution des arrêts et jugements Art. 39. — Deux copies de chaque arrêt et jugement rendu par les cours et tribunaux sont transmises aux magistrats chargés de l’exécution des décisions de justice par les soins du greffier accompagnées du dossier de la cause. Ces magistrats sont tenus de renvoyer le dossier au greffe après qu’ils auront donné leur visa pour l’exécution. Art. 40. — L’exécution des arrêts et jugements est autorisée ou refusée à l’unanimité. La décision de suspension doit être dûment motivée et inviter les parties à exercer les voies de recours qu’elle précise. En cas de désaccord, le président de la Cour suprême de justice et le premier avocat général de la République coordonnateur au parquet général de la République, le premier président de la Cour d’appel et le procureur général, le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République départagent les magistrats chargés de l’exécution près leur juridiction. Si le désaccord persiste, le dossier est transmis à l’inspectorat général du Conseil judiciaire qui décide également à l’unanimité. À défaut d’accord à son niveau, il fait rapport au procureur général de la République en y joignant le dossier de la cause. En cas de décision de suspension, l’inspectorat général du Conseil judiciaire est tenu d’articuler les griefs faits à la décision et de les libeller dans la forme des moyens de cassation aux fins de permettre au procureur général de la République de saisir la Cour suprême de justice de son recours. Art. 41. — Il est dressé procès-verbal de délibéré sur chaque décision dont l’exécution est autorisée ou refusée. Le procès-verbal est signé de tous les magistrats chargés de l’exécution et doit contenir les motifs avancés par chaque magistrat pour ou contre l’exécution du jugement ou arrêt. Il est tenu un registre d’autorisation ou de refus d’exécution des arrêts et jugements, différents selon qu’il s’agit des matières civile, administrative, sociale, commerciale et fiscale. Art. 42. — Sans préjudice du droit d’évocation du procureur général de la République, les parties peuvent former un recours contre les décisions des magistrats chargés de l’exécution des décisions de justice auprès du procureur général de la République. Art. 43. — Il est transmis au procureur général de la République une copie de chaque arrêt et jugement dont l’exécution a été autorisée ou refusée, accompagnée d’une copie du procès-verbal de délibéré des magistrats chargés de l’exécution. Lesdits magistrats adressent trimestriellement au procureur général de la République un rapport sur leurs activités. § 10. De la communication pour avis au Ministère public Art. 44. — Les parties pourront déposer au greffe leurs conclusions écrites pour qu’elles soient par le greffier communiquées au Ministère public afin de lui permettre de prendre connaissance des litiges dans lesquels il estime son intervention utile ou nécessaire. Art. 45. — Dans les causes où l’ordre public est intéressé et dans les cas où le concours du Ministère public est légalement requis en vertu de l’article 10 de l’ordonnance-loi 78-005 du 29 mars 1978 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires, la Cour ou le tribunal peut ordonner, même avant toute plaidoirie, que la cause soit communiquée au Ministère public par le greffier et renvoyée à une date ultérieure. La même mesure peut être ordonnée dans le cas où l’intervention du Ministère public est estimée utile. Art. 46. — Lorsque la communication n’apparaît nécessaire ou utile qu’au cours des plaidoiries ou après celles-ci, les cours et tribunaux peuvent, même après la clôture des débats, ordonner la communication au Ministère public pour son avis être donné à une audience ultérieure. Art. 47. — Dans tous les cas de communication au Ministère public, les cours et tribunaux sont tenus de fixer la date à laquelle la cause sera appelée dans un délai qui ne peut dépasser quinze jours. § 11. Des citations directes Art. 48. — Les citations directes sont communiquées au Ministère public le jour où elles sont signifiées aux parties citées. Les pièces dont il est fait usage lui sont communiquées au plus tard trois jours avant la date d’audience. Les parties citées directement peuvent prendre connaissance du dossier au greffe où il doit être déposé par la partie citante. Lorsque le greffier constatera que la citation directe met en cause une personne jouissant du privilège de juridiction, il sera tenu d’aviser la partie citante que pareille citation ne peut être donnée qu’à la requête du Ministère public. § 12. Du rapport mensuel et de transmission des arrêts et jugements Art. 49. — Chaque mois, les (premiers) présidents des cours et tribunaux transmettent au procureur général de la République un relevé de toutes les affaires pendantes devant leur juridiction et des affaires dans lesquelles une décision est intervenue au cours du mois. Ce relevé mentionne la date de l’enrôlement, la composition de la chambre, les remises successives, la date de prise en délibéré et, éventuellement, celle du prononcé. Art. 50. — Lorsqu’un arrêt ou jugement est rendu en appel, en cassation, une copie est transmise à la juridiction qui a statué au premier ou au second degré. Le président de la juridiction en donne connaissance aux magistrats du siège et du parquet. Art. 51. — Lorsqu’un arrêt ou jugement est rendu sur renvoi de la Cour suprême de justice, après cassation, une copie est transmise à cette juridiction. Art. 52. — Tout arrêt ou jugement avant faire droit doit indiquer, autant que possible, la date à laquelle l’affaire est renvoyée en prosécution. Cet arrêt ou jugement doit être signifié à bref délai aux parties ainsi qu’à toute personne intéressée à son exécution. § 13 .De la surveillance administrative des juridictions Art. 53. — Les présidents des cours et tribunaux ou leur délégué procèdent au moins deux fois par an à l’inspection de toutes les juridictions et s’assurent de l’expédition régulière des affaires. Art. 54. — Le magistrat inspecteur fait un rapport au procureur général de la République de l’accomplissement de sa mission et des constatations qu’il aura pu faire. Une copie des rapports des (premiers) présidents de la Cour d’appel et du tribunal de grande instance est transmise au premier président de la Cour suprême de justice. § 14. Du bulletin des arrêts de la Cour suprême de justice Art. 55. — Tous les arrêts de la Cour suprême de justice sont publiés semestriellement au bulletin des arrêts par le service de documentation et d’études au département de la Justice. Une copie de chaque arrêt est transmise audit service par les soins du greffier en chef. Section 4 Des services des cours et tribunaux § 1er. Du greffe Art. 56. — La Cour suprême de justice comprend un greffe civil, un greffe pénal, un greffe administratif et un greffe de législation placés sous la direction d’un greffier en chef assisté d’un ou plusieurs adjoints. La Cour d’appel comprend un greffe civil, un greffe pénal et un greffe administratif dirigés par un greffier principal assisté d’un ou plusieurs adjoints. Le tribunal de grande instance comprend un greffe civil, un greffe pénal, un greffe des affaires coutumières, un greffe chargé du registre de commerce et un greffe des faillites, placés sous l’autorité d’un greffier divisionnaire assisté d’un ou plusieurs adjoints. Les greffes sont accessibles au public pendant les jours ouvrables et les heures de service. Art. 57. — Le greffier en chef, le greffier principal et le greffier divisionnaire assurent la distribution du travail aux responsables des greffes et coordonnent leurs activités. Ils assurent la discipline envers les agents de l’ordre judiciaire qui y sont attachés. Ils sont chargés avec leurs adjoints de l’enrôlement des affaires, du service des audiences, de la tenue des registres, de la conservation des dossiers et de la délivrance des pièces de procédure. Art. 58. — Il existe en outre au sein des cours et tribunaux, un service de comptabilité, budget et intendance, placé sous l’autorité directe du greffier en chef à la Cour suprême de justice, du greffier principal à la Cour d’appel et du greffier divisionnaire au tribunal de grande instance. § 2. De la tenue des registres Art. 59. — Le greffier tient les registres du rôle dont les mentions sont déterminées par les règlements des cours et tribunaux et les autres registres prévus par les dispositions qui suivent. Art. 60. — Les registres prévus par le présent règlement seront tenus indépendamment de ceux prescrits par des dispositions légales particulières. Art. 61. — Le greffier tient de même un quittancier et un livre de caisse conformément aux modèles prescrits par le règlement sur la comptabilité publique. Il tient également deux carnets de récépissé à souche

20 août 1979. – ARRÊTÉ D’ORGANISATION JUDICIAIRE 299/79 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets. (Ministère de la Justice)

TITRE Ier DES COURS ET TRIBUNAUX
CHAPITRE UNIQUE DE L’ORGANISATION DES COURS ET TRIBUNAUX
Section 1re De la division des cours et tribunaux en sections et en chambres
Section 2 Des attributions des premiers présidents de juridiction, des présidents des juridictions, des présidents des sections et des chambres
§ 1er. Des présidents des cours et tribunaux
§ 2. Des présidents des sections et des chambres
§ 3 .Des juges rapporteurs
Section 3 Du fonctionnement des cours et tribunaux
§ 1er. Des audiences
§ 2. De la conférence des présidents, de l’assemblée plénière et de l’assemblée mixte
§ 3 .Des consultants coutumiers
§ 4. Des vacances
§ 5. De l’inscription au rôle
§ 6. De l’instruction
§ 7. De l’appréciation de l’indigence
§ 8. Du délibéré et du prononcé des arrêts et jugements
§ 9. De l’exécution des arrêts et jugements
§ 10. De la communication pour avis au Ministère public
§ 11. Des citations directes
§ 12. Du rapport mensuel et de transmission des arrêts et jugements
§ 13 .De la surveillance administrative des juridictions
§ 14. Du bulletin des arrêts de la Cour suprême de justice
Section 4 Des services des cours et tribunaux
§ 1er. Du greffe
§ 2. De la tenue des registres
§ 3 .Du service des relations publiques et protocole
§ 4. De la Cour de sûreté de l’État
TITRE II DU MINISTÈRE PUBLIC
CHAPITRE UNIQUE DE L’ORGANISATION DES PARQUETS
Section 1re Des attributions du premier avocat général de la République coordonnateur, des premiers avocats généraux de la République, chefs des sections, des avocats généraux de la République, des magistrats du parquet général et du parquet de grande instance
Section 2 Des services des parquets
§ 1er. Des sections et des secrétariats
§ 2. De l’inscription au registre du Ministère public
[§ 1er] 3 . De la tenue des registres
Section 3 Des instructions judiciaires et devoirs du magistrat instructeur
§ 1er. Des enquêtes
§ 2. Des commissions rogatoires à exécuter à l’étranger
§ 3 .Des commissions rogatoires à exécuter au Congo
§ 4. Des mandats d’amener à exécuter en dehors du parquet chargé de l’instruction
§ 5. Des frais occasionnés par l’exécution des commissions rogatoires émanant de l’étranger
Section 4 Du classement sans suite des affaires
Section 5 De la décision d’exercer les poursuites
Section 6 De l’avis d’ouverture et de la note de fin d’instruction
Section 7 De la transmission des dossiers, rapports et pièces, de l’information des autorités politico-administratives et des parties, de la détention de sommes d’argent
§ 1er. De la transmission des dossiers judiciaires
1. De la transmission des dossiers au procureur de la République ou au procureur général
2. De la transmission des dossiers d’un parquet à un autre
§ 2. De l’information à donner aux autorités politiques et administratives
1. Des informations à fournir
2. De la transmission des copies de jugements et arrêts
§ 3 .Des renseignements à fournir aux parties et aux personnes intéressées
1. De la délivrance de copies et de la communication des dossiers répressifs
2. Des renseignements à fournir aux parties
§ 4. Des pièces et rapports à envoyer au procureur général
§ 5. De la détention de sommes d’argent par les parquets
Section 8 De la détention préventive, des recours du Ministère public et de la production pénitentiaire
§ 1er. De la détention préventive
§ 2. Des recours du Ministère public
§ 3 .De la compétence pénitentiaire
TITRE III DES TRIBUNAUX DE PAIX ET DES TRIBUNAUX DE POLICE
Section 1re Généralités
Section 2 De l’inscription au rôle et au registre du Ministère public
Section 3 De la transmission des jugements des tribunaux de police et des dossiers classés sans suite
Section 4 Des pièces périodiques établies par les juges des tribunaux de police
Section 5 Des sommes d’argent détenues par les tribunaux de police
TITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES AUX COURS, TRIBUNAUX ET PARQUETS
§ 1er. De la flagrance
§ 2. Des notes biographiques, des rapports et statistiques
§ 3 .Des correspondances avec les tiers et les supérieurs hiérarchiques
§ 4. De la gestion du mobilier et des bibliothèques
§ 5. Des abréviations courantes
TITRE V DISPOSITIONS FINALES
TITRE Ier DES COURS ET TRIBUNAUX

CHAPITRE UNIQUE DE L’ORGANISATION DES COURS ET TRIBUNAUX

Section 1re De la division des cours et tribunaux en sections et en chambres

Art. 1er. — La Cour suprême de justice comprend une section judiciaire, une section administrative et une section de législation.

La section judiciaire comprend une ou plusieurs chambres civiles et une ou plusieurs chambres pénales.

La section administrative et la section de législation ne comprennent chacune qu’une seule chambre.

Art. 2. — La Cour suprême de justice ne siège toutes sections réunies que dans les cas prévus par la loi. Le premier président de la Cour préside alors les audiences.

Les audiences des sections siégeant toutes chambres réunies sont présidées par le président, chef de la section.

Art. 3. — Les cours d’appel comprennent une section judiciaire divisée en une ou plusieurs chambres civiles et une ou plusieurs chambres pénales ainsi qu’une section administrative qui ne comprend qu’une seule chambre.

La Cour de sûreté de l’État ne comprend qu’une chambre pénale, présidée par le premier président de la Cour.

Les tribunaux de grande instance et les tribunaux de paix comprennent une ou plusieurs chambres civiles et une ou plusieurs chambres pénales.

Art. 4. — Chaque chambre comprend trois juges au moins et chaque section de la Cour suprême de justice susceptible de siéger toutes chambres réunies comprend cinq juges au moins.

Les sections et les chambres sont présidées par les présidents ou les juges désignés par le premier président de la juridiction parmi les présidents et juges qui exercent leurs attributions au sein de la section ou de la chambre.

Un même président ou juge peut faire partie de plusieurs section et ou de plusieurs chambres.

Art. 5. — Les chambres constituent les formations ordinaires de jugement.

Sans préjudice du droit pour le premier président de la Cour suprême de justice d’augmenter, en ce qui concerne cette Cour, le nombre des juges appelés à composer un siège, les chambres des cours et tribunaux siègent soit à trois juges, soit à juge unique, conformément à ce qui est déterminé par la loi.

Section 2 Des attributions des premiers présidents de juridiction, des présidents des juridictions, des présidents des sections et des chambres

§ 1er. Des présidents des cours et tribunaux

Art. 6. — Les premiers présidents des cours et tribunaux déterminent le nombre de chambres civiles et pénales nécessaires au bon fonctionnement des juridictions et fixent leurs compétences respectives.

Ils répartissent les présidents et les juges entre les sections et les chambres.

Ils distribuent les affaires entre les sections, s’il en existe, ou les chambres et fixent les dates d’audience. Ils sont assistés dans l’exercice de leurs attributions par les présidents des cours et tribunaux, s’il y en a.

Ils président les audiences solennelles, l’assemblée plénière et la conférence des présidents.

Ils peuvent, lorsqu’ils l’estiment utile, présider les audiences de toute section ou chambre des cours et tribunaux.

Ils veillent à l’expédition régulière des affaires.

Ils assurent la discipline envers les magistrats des cours et tribunaux et le personnel qui y est attaché.

Art. 7. — Les premiers présidents des cours et tribunaux ne peuvent dessaisir une chambre d’une affaire qui lui a été distribuée, à moins qu’ils aient de justes motifs de le faire.

Dans ce cas, ils prennent une ordonnance de dessaisissement dans laquelle ils énoncent les motifs de la décision.

§ 2. Des présidents des sections et des chambres

Art. 8. — Le président de section distribue les affaires aux chambres de sa section et veille à l’expédition régulière des affaires. Il peut présider une quelconque des audiences des chambres.

Il veille à la bonne marche des procédures et prend toute disposition utile pour éviter les retards.

Le président de chambre transmet les affaires aux juges, détermine la composition de la chambre appelée à statuer et veille à la bonne marche de sa chambre.

§ 3 .Des juges rapporteurs

Art. 9. — Le premier président de la Cour suprême de justice désigne un juge rapporteur parmi les juges qui composent la chambre saisie de l’affaire.

Le juge rapporteur est chargé de rédiger un rapport qui contiendra un résumé succinct des faits de la cause, l’état de la procédure suivie ainsi que l’indication précise des moyens de cassation ou de défense.

Le rapporteur rédige une note juridique et un ou plusieurs projets d’arrêt devant servir de base de délibération. Il dépose ce rapport au plus tard dans le mois de la réception du dossier de la cause.

Toutefois, en cas de nécessité ou de force majeure dûment prouvée, ce délai peut être prolongé par ordonnance motivée du premier président de la Cour suprême de justice.

Section 3 Du fonctionnement des cours et tribunaux

§ 1er. Des audiences

Art. 10. — Les cours et tribunaux tiennent audience aux jours et heures fixés par leurs présidents.

Les audiences ordinaires commencent normalement à neuf heures et se poursuivent jusqu’à épuisement du rôle. Deux ou plusieurs chambres peuvent tenir audience le même jour. L’audience qui coïncide avec un jour férié ou chômé est reportée au lendemain ou au premier jour utile.

Art. 11. — Les présidents des cours et tribunaux, sur proposition des présidents de section ou de chambre, peuvent décider la tenue d’une ou plusieurs audiences supplémentaires pour accélérer la marche des affaires ou pour terminer les débats dans les causes urgentes dont l’instruction n’a pu être achevée aux audiences ordinaires de la semaine.

Les présidents de la Cour d’appel et du tribunal de grande instance peuvent fixer des audiences foraines qui se tiendront en dehors du siège ordinaire du ressort si l’administration d’une bonne justice l’exige.

Art. 12. — À la rentrée judiciaire de chaque année, la Cour suprême de justice et la Cour d’appel se réunissent en audience solennelle et publique.

L’audience de rentrée de la Cour suprême de justice a lieu le premier samedi d’octobre de chaque année, sauf décision contraire; celle de la Cour d’appel à la date fixée par son premier président.

À ces occasions, le procureur général de la République prononce une mercuriale et le procureur général près la Cour d’appel une allocution portant sur un sujet spécifique de son ressort.

Le texte de l’allocution du procureur général doit être transmis au service de documentation et d’études au département de la Justice.

Art. 13. — Les cours et tribunaux tiennent également audience solennelle et publique à l’occasion de l’installation de nouveaux magistrats près leur juridiction ou lorsqu’un de leurs magistrats décède ou est mis à la retraite au bénéfice de l’éméritat.

Toutefois, la tenue des audiences ordinaires ne peut être perturbée ni reportée à l’occasion de ces événements.

§ 2. De la conférence des présidents, de l’assemblée plénière et de l’assemblée mixte

Art. 14. — La conférence des présidents réunit les présidents des cours et tribunaux, le président de section et les présidents de chambre au niveau de chaque juridiction, au moins une fois par semaine.

Elle est convoquée par le président de la Cour ou du tribunal qui en fixe l’ordre du jour.

Art. 15. — La conférence des présidents délibère sur l’organisation intérieure de la Cour ou du tribunal, les jours et heures des audiences, la marche des affaires et spécialement celles qui posent une question de principe ou une question qui relève de plusieurs chambres ou encore dont la solution est susceptible de provoquer une contrariété de décisions.

Elle décide des questions qu’elle croit utile de soumettre à l’assemblée plénière.

Art. 16. — L’assemblée plénière se réunit aux jours et heures fixés par le premier président de la Cour ou du tribunal au moins une fois par semaine.

Elle délibère soit sur des questions de principe ou d’intérêt commun à toutes les chambres de la Cour ou du tribunal, soit sur la recherche des voies et moyens propres à assurer la bonne marche, soit encore sur tout point généralement quelconque inscrit à son ordre du jour.

Elle peut, à la demande d’une chambre saisie d’un litige, donner un avis consultatif sur un point de droit.

Art 17 : -

Art. 18. — Le Ministère public est représenté aux réunions de l’assemblée plénière, sauf lorsque celle-ci donne ses avis sur un dossier pénal.

Les délibérations de l’assemblée plénière font l’objet d’un procès-verbal dont copies sont envoyées à l’autorité judiciaire hiérarchiquement supérieure.

Art. 19. — L’assemblée plénière peut créer en son sein des commissions spécialisées chargées d’approfondir, à sa demande, des questions particulières.

La tenue des audiences ordinaires ne peut être perturbée ni reportée en raison de la réunion de l’assemblée plénière.

Art. 20. — La conférence des présidents de la Cour suprême de justice peut, si elle l’estime utile, proposer au procureur général de la République, la convocation d’une assemblée mixte.

L’assemblée mixte est la réunion à huis clos de tous les magistrats de la Cour suprême de justice et du parquet général de la République, notamment dans les cas où il y a lieu de prendre une décision de principe, de procéder à un revirement de jurisprudence et dans les cas où une décision n’a pas apporté la paix judiciaire.

Elle est convoquée par le premier président et est présidée par lui-même ou son délégué.

Les autres juridictions tiennent réunion mixte au moins une fois par mois.

§ 3 .Des consultants coutumiers

Art. 21. — Il est tenu au siège des cours et tribunaux un tableau des consultants coutumiers.

En cas d’enquête sur la coutume, les présidents des cours et tribunaux peuvent désigner un consultant coutumier parmi les experts inscrits à ce tableau ou les personnes possédant une expérience éprouvée en la matière.

Les présidents des cours et tribunaux prennent une ordonnance de taxation suivant le tarif fixé par le ministre de la Justice.

§ 4. Des vacances

Art. 22. — Les cours et tribunaux prennent des vacances qui sont mises à profit pour des congés de reconstitution de leurs magistrats et de leur personnel.

Les vacances de la Cour suprême de justice commencent le premier août et se terminent le premier octobre; celles de la Cour d’appel et du tribunal de grande instance commencent le quinze août et se terminent le quinze octobre.

Il n’est tenu, au cours des vacances, que les audiences strictement nécessaires pour le jugement des causes déclarées urgentes par les présidents des cours et tribunaux ou pour le prononcé des arrêts et jugements.

Toutefois, l’instruction et le jugement des affaires répressives et des affaires du travail ne peuvent ni être empêchés, ni être retardés ou interrompus.

§ 5. De l’inscription au rôle

Art. 23. — Toute cause soumise aux cours et tribunaux est inscrite au rôle général, soit des affaires du premier et dernier ressort, soit des affaires du premier degré, soit des affaires en appel, soit des affaires en cassation pour la Cour suprême de justice, sous un numéro particulier, suivant l’ordre de leur introduction. En matière répressive, la cause est mise au rôle dès réception de la requête aux fins de fixation d’audience et notification est faite au détenu préventif s’il y en a qu’il devra désormais s’en référer pour sa détention à la juridiction saisie.

Art. 24. — Chaque inscription contient le numéro d’ordre, la date de la mise au rôle, les noms et éventuellement les prénoms des parties et, le cas échéant, de leurs représentants, l’objet de la demande ou des préventions et la date de l’audience d’introduction.

Pour les affaires en appel ou en cassation, elle contient en plus la date et éventuellement le résumé du dispositif de la décision attaquée, l’indication de la juridiction qui l’a rendue, la date du recours et sa notification.

Les causes revenant sur opposition comprennent les mêmes indications avec en plus, le numéro d’ordre de la première décision.

Ces mentions seront portées au registre du rôle par les soins du greffier aussitôt qu’il en aura connaissance.

Il n’y aura par rôle qu’une série continue de numéros sans distinction d’années.

Art. 25. — Le greffier établit un extrait du rôle pour chaque audience. Cet extrait mentionne les causes introduites ou renvoyées pour ce jour; il est affiché au greffe et à la porte de la salle d’audience au moins huit jours avant la date de l’audience pour la Cour suprême de justice et au moins deux jours avant pour la Cour d’appel et le tribunal de grande instance.

Art. 26. — À la première audience du mois de novembre de chaque année, le premier président de la Cour d’appel et le président du tribunal de grande instance procèdent à l’appel des causes portées au rôle général en matière de droit privé, administratif, fiscal et du travail.

Les affaires terminées par transaction ou autrement dont la Cour ou le tribunal se trouverait dessaisi, celles dans lesquelles les parties ne se présentent pas, refusent fixation du jour pour conclure et plaider ou demandent le maintien au rôle général, sont radiées.

§ 6. De l’instruction

Art. 27. — Les affaires sont appelées, instruites, plaidées et jugées à l’audience déterminée dans l’exploit introductif, sauf remise pour juste motif ou prise en délibéré pour le prononcé ultérieur de l’arrêt ou du jugement.

Art. 28. — Aucune cause ne peut faire l’objet de plus de trois remises sans qu’il soit question pour les parties de croire qu’elles ont chacune le loisir de demander trois remises.

La première remise destinée à permettre aux parties la préparation et la communication de leurs dossiers ne peut excéder un mois. Si, à l’expiration de ce délai, la cause n’est pas en état d’être plaidée, le juge pourra accorder à titre exceptionnel une seconde remise limitée à quinze jours, laquelle ne pourra plus être renouvelée qu’une seule fois.

Si après ces trois semaines, la cause n’est toujours pas en état, il ne peut être accordé de nouvelle remise qu’avec l’autorisation du président de la Cour ou du tribunal.

Ce dernier est saisi par requête et ne peut y faire droit que s’il constate un cas de force majeure dûment prouvée.

La décision du président de la Cour ou du tribunal accordant la remise doit être motivée et transmise en copie au président du Conseil judiciaire, procureur général de la République.

À défaut, le juge doit passer outre la demande de remise et retenir la cause ou ordonner le renvoi au rôle général. Dans ce dernier cas, le greffier est tenu d’aviser directement les parties de la défaillance de leurs mandataires et des conditions auxquelles la cause pourra revenir à l’audience.

Art. 29. —Autant que possible, les conclusions sont écrites et communiquées entre parties ou leurs mandataires, soit directement, soit par la voie du greffe avec les pièces dont elles comptent faire usage au moins trois jours avant l’audience où la cause sera appelée.

Art. 30. — Les conclusions prises oralement devant les cours et tribunaux sont, avant toutes plaidoiries, dictées au greffier qui les actera à la feuille d’audience.

Art. 31. — Les parties plaident ou peuvent lire le dispositif de leurs conclusions à l’audience.

Les conclusions seront signées par la partie qui les a formulées ou par son mandataire et déposées sur le bureau du greffier qui les joindra à la feuille d’audience après les avoir visées, datées et signées.

Art. 32. — Les dispositions de l’article 28 ne s’appliquent pas en matière répressive.

§ 7. De l’appréciation de l’indigence

Art. 33. — Lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire, d’un militaire ou d’un agent de l’administration publique, l’indigence est appréciée sur la base des accréditifs relatifs au traitement du dernier trimestre précédant l’introduction de la requête.

Art. 34. — Lorsqu’il s’agira des agents des sociétés paraétatiques et des sociétés privées, l’indigence s’appréciera d’après les fiches de paie relatives au salaire du trimestre qui précède l’introduction de la requête.

Art. 35. — Lorsqu’il s’agit de commerçants ou d’une personne exerçant une profession libérale, l’appréciation de l’indigence est fondée sur le document de déclaration ou de paiement d’impôts sur les revenus relatifs à l’exercice fiscal précédant l’introduction de la requête.

Art. 36. — Il ne peut être tenu compte de l’attestation d’indigence délivrée par les autorités administratives que s’il s’agit de justiciables sans emploi ou ne rentrant dans aucune des catégories précitées.

§ 8. Du délibéré et du prononcé des arrêts et jugements

Art. 37. — Le délibéré en siège collégial porte à la fois sur les motifs et les dispositifs de l’arrêt ou jugement.

Si un jugement ou arrêt est rédigé par un seul juge, le collège examine et corrige éventuellement ce projet.

Le président est tenu de résumer l’affaire aux autres juges et de rappeler les textes de lois applicables, avant l’examen des motifs et du dispositif.

Celui-ci terminé, il passe au vote le projet d’arrêt ou jugement en commençant par le juge le moins âgé.

Art. 38. — La chambre qui prend une cause en délibéré est tenue d’en indiquer la date du prononcé. Celui-ci devra intervenir, au plus tard, dans les quinze jours en matière de droit privé, fiscal, administratif et du travail et dans les huit jours en matière répressive.

Toutefois, le premier président de la Cour ou du tribunal peut, à la demande de la chambre saisie, et si les éléments de la cause le justifient ou en cas de force majeure dûment prouvée, prolonger ce délai par une ordonnance motivée, laquelle est aussitôt signifiée aux parties.

§ 9. De l’exécution des arrêts et jugements

Art. 39. — Deux copies de chaque arrêt et jugement rendu par les cours et tribunaux sont transmises aux magistrats chargés de l’exécution des décisions de justice par les soins du greffier accompagnées du dossier de la cause.

Ces magistrats sont tenus de renvoyer le dossier au greffe après qu’ils auront donné leur visa pour l’exécution.

Art. 40. — L’exécution des arrêts et jugements est autorisée ou refusée à l’unanimité.

La décision de suspension doit être dûment motivée et inviter les parties à exercer les voies de recours qu’elle précise.

En cas de désaccord, le président de la Cour suprême de justice et le premier avocat général de la République coordonnateur au parquet général de la République, le premier président de la Cour d’appel et le procureur général, le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République départagent les magistrats chargés de l’exécution près leur juridiction.

Si le désaccord persiste, le dossier est transmis à l’inspectorat général du Conseil judiciaire qui décide également à l’unanimité.

À défaut d’accord à son niveau, il fait rapport au procureur général de la République en y joignant le dossier de la cause.

En cas de décision de suspension, l’inspectorat général du Conseil judiciaire est tenu d’articuler les griefs faits à la décision et de les libeller dans la forme des moyens de cassation aux fins de permettre au procureur général de la République de saisir la Cour suprême de justice de son recours.

Art. 41. — Il est dressé procès-verbal de délibéré sur chaque décision dont l’exécution est autorisée ou refusée.

Le procès-verbal est signé de tous les magistrats chargés de l’exécution et doit contenir les motifs avancés par chaque magistrat pour ou contre l’exécution du jugement ou arrêt.

Il est tenu un registre d’autorisation ou de refus d’exécution des arrêts et jugements, différents selon qu’il s’agit des matières civile, administrative, sociale, commerciale et fiscale.

Art. 42. — Sans préjudice du droit d’évocation du procureur général de la République, les parties peuvent former un recours contre les décisions des magistrats chargés de l’exécution des décisions de justice auprès du procureur général de la République.

Art. 43. — Il est transmis au procureur général de la République une copie de chaque arrêt et jugement dont l’exécution a été autorisée ou refusée, accompagnée d’une copie du procès-verbal de délibéré des magistrats chargés de l’exécution.

Lesdits magistrats adressent trimestriellement au procureur général de la République un rapport sur leurs activités.

§ 10. De la communication pour avis au Ministère public

Art. 44. — Les parties pourront déposer au greffe leurs conclusions écrites pour qu’elles soient par le greffier communiquées au Ministère public afin de lui permettre de prendre connaissance des litiges dans lesquels il estime son intervention utile ou nécessaire.

Art. 45. — Dans les causes où l’ordre public est intéressé et dans les cas où le concours du Ministère public est légalement requis en vertu de l’article 10 de l’ordonnance-loi 78-005 du 29 mars 1978 portant

Code de l’organisation et de la compétence judiciaires, la Cour ou le tribunal peut ordonner, même avant toute plaidoirie, que la cause soit communiquée au Ministère public par le greffier et renvoyée à une date ultérieure.

La même mesure peut être ordonnée dans le cas où l’intervention du Ministère public est estimée utile.

Art. 46. — Lorsque la communication n’apparaît nécessaire ou utile qu’au cours des plaidoiries ou après celles-ci, les cours et tribunaux peuvent, même après la clôture des débats, ordonner la communication au Ministère public pour son avis être donné à une audience ultérieure.

Art. 47. — Dans tous les cas de communication au Ministère public, les cours et tribunaux sont tenus de fixer la date à laquelle la cause sera appelée dans un délai qui ne peut dépasser quinze jours.

§ 11. Des citations directes

Art. 48. — Les citations directes sont communiquées au Ministère public le jour où elles sont signifiées aux parties citées.

Les pièces dont il est fait usage lui sont communiquées au plus tard trois jours avant la date d’audience.

Les parties citées directement peuvent prendre connaissance du dossier au greffe où il doit être déposé par la partie citante.

Lorsque le greffier constatera que la citation directe met en cause une personne jouissant du privilège de juridiction, il sera tenu d’aviser la partie citante que pareille citation ne peut être donnée qu’à la requête du Ministère public.

§ 12. Du rapport mensuel et de transmission des arrêts et jugements

Art. 49. — Chaque mois, les (premiers) présidents des cours et tribunaux transmettent au procureur général de la République un relevé de toutes les affaires pendantes devant leur juridiction et des affaires dans lesquelles une décision est intervenue au cours du mois.

Ce relevé mentionne la date de l’enrôlement, la composition de la chambre, les remises successives, la date de prise en délibéré et, éventuellement, celle du prononcé.

Art. 50. — Lorsqu’un arrêt ou jugement est rendu en appel, en cassation, une copie est transmise à la juridiction qui a statué au premier ou au second degré.

Le président de la juridiction en donne connaissance aux magistrats du siège et du parquet.

Art. 51. — Lorsqu’un arrêt ou jugement est rendu sur renvoi de la Cour suprême de justice, après cassation, une copie est transmise à cette juridiction.

Art. 52. — Tout arrêt ou jugement avant faire droit doit indiquer, autant que possible, la date à laquelle l’affaire est renvoyée en prosécution.

Cet arrêt ou jugement doit être signifié à bref délai aux parties ainsi qu’à toute personne intéressée à son exécution.

§ 13 .De la surveillance administrative des juridictions

Art. 53. — Les présidents des cours et tribunaux ou leur délégué procèdent au moins deux fois par an à l’inspection de toutes les juridictions et s’assurent de l’expédition régulière des affaires.

Art. 54. — Le magistrat inspecteur fait un rapport au procureur général de la République de l’accomplissement de sa mission et des constatations qu’il aura pu faire.

Une copie des rapports des (premiers) présidents de la Cour d’appel et du tribunal de grande instance est transmise au premier président de la Cour suprême de justice.

§ 14. Du bulletin des arrêts de la Cour suprême de justice

Art. 55. — Tous les arrêts de la Cour suprême de justice sont publiés semestriellement au bulletin des arrêts par le service de documentation et d’études au département de la Justice. Une copie de chaque arrêt est transmise audit service par les soins du greffier en chef.

Section 4 Des services des cours et tribunaux

§ 1er. Du greffe

Art. 56. — La Cour suprême de justice comprend un greffe civil, un greffe pénal, un greffe administratif et un greffe de législation placés sous la direction d’un greffier en chef assisté d’un ou plusieurs adjoints.

La Cour d’appel comprend un greffe civil, un greffe pénal et un greffe administratif dirigés par un greffier principal assisté d’un ou plusieurs adjoints.

Le tribunal de grande instance comprend un greffe civil, un greffe pénal, un greffe des affaires coutumières, un greffe chargé du registre de commerce et un greffe des faillites, placés sous l’autorité d’un greffier divisionnaire assisté d’un ou plusieurs adjoints.

Les greffes sont accessibles au public pendant les jours ouvrables et les heures de service.

Art. 57. — Le greffier en chef, le greffier principal et le greffier divisionnaire assurent la distribution du travail aux responsables des greffes et coordonnent leurs activités.

Ils assurent la discipline envers les agents de l’ordre judiciaire qui y sont attachés.

Ils sont chargés avec leurs adjoints de l’enrôlement des affaires, du service des audiences, de la tenue des registres, de la conservation des dossiers et de la délivrance des pièces de procédure.

Art. 58. — Il existe en outre au sein des cours et tribunaux, un service de comptabilité, budget et intendance, placé sous l’autorité directe du greffier en chef à la Cour suprême de justice, du greffier principal à la Cour d’appel et du greffier divisionnaire au tribunal de grande instance.

§ 2. De la tenue des registres

Art. 59. — Le greffier tient les registres du rôle dont les mentions sont déterminées par les règlements des cours et tribunaux et les autres registres prévus par les dispositions qui suivent.

Art. 60. — Les registres prévus par le présent règlement seront tenus indépendamment de ceux prescrits par des dispositions légales particulières.

Art. 61. — Le greffier tient de même un quittancier et un livre de caisse conformément aux modèles prescrits par le règlement sur la comptabilité publique.

Il tient également deux carnets de récépissé à souche: un carnet mentionnant les documents reçus dont il doit être donné décharge et un carnet mentionnant toutes les sommes reçues en consignation à quelque titre que ce soit.

Art. 62. — Les inscriptions se font dans chaque registre sous un numéro d’ordre dont la série sera continue, sauf pour ceux prévus à l’article 61 ci-dessus.

Art. 63. — Il est tenu au sein du greffe civil et du greffe pénal de la Cour suprême de justice un registre des pourvois en cassation et un registre des affaires renvoyées aux sections réunies de la Cour après une deuxième cassation.

Art. 64. — Il est tenu au greffe administratif de la Cour suprême de justice un registre des états de frais et droits proportionnels et les registres du rôle suivants:

– un registre des recours en annulation formés contre les actes, règlements et décisions des autorités centrales et des organismes décentralisés placés sous leur tutelle;

– un registre des appels interjetés contre les décisions rendues par les cours d’appel sur recours en annulation formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives régionales et locales et des organismes décentralisés placés sous leur tutelle;

– un registre des demandes d’indemnités pour la réparation d’un dommage exceptionnel.

Art. 65. — Il est tenu au greffe pénal de la Cour suprême de justice, outre les registres cités à l’article 63, un registre des états de frais, amendes et droits proportionnels et les registres du rôle suivants:

Lire cet article seul

Article 63, un registre des états de frais et droits proportionnels et les registres du rôle suivants

Lire cet article seul