ARRÊTÉ ROYAL du 13 mai 1938. - Juridictions indigènes.

Article 6, peuvent présider avec voix délibérative l'unquelconque des tribunaux du ressort. Le commissaire de district ou le premier bourgmestre, selon le cas, ale même pouvoir à l'égard de tous les tribunaux de son ressort administratif. Le président du tribunal de territoire ou le président du tribunal deville, selon le cas, peut, par mesure d'ordre intérieur, se réserver ouréserver à un vice-président qu'il désigne, la présidence des juridictionsinstituées dans son ressort, dans les cas et les matières qu'il déterminesans que cette disposition puisse porter préjudice au droitreconnu par l'alinéa précédent au commissaire de district ou au premierbourgmestre, selon le cas. Art. 8.- Dans tous les cas où un tribunal indigène comporte deuxou plusieurs membres, la voix du président, en cas de partage, estprépondérante. Art. 9. [Décr. du 16septembre 1959, art. 1er,§ 8.]- Un tribunal ne peut siéger valablement sans le concours d'un greffier nommé, selonle cas, par l'administrateur de territoire ou par le premier bourgmestreou son délégué. En cas d'absence ou d'empêchement dugreffier, le tribunal siège avec le concours d'une personne majeureet sachant écrire, assumée par le juge ou par le président du tribunal.] L'absence du greffier ne sera pas une cause de nullité de la procéduresi le président, le juge ou un des juges, a rédigé le procès-verbal del'audience. Art. 10. [Décr. du 16septembre 1959, art. 1er,§ 9.]- Le ministère public surveille la composition et l'action de tous les tribunaux indigènes de son ressort. Il leur donne des directives nécessaires pour la bonne administration de la justice. Ces directives sont données aux tribunaux autres que le tribunal de territoire ou le tribunal de ville par l'intermédiaire, selon le cas, de l'administrateur de territoire ou du premier bourgmestre. Le ministère public a le droit d'obtenir, au siège même du tribunalcommunication des registres et autres documents du tribunal. Il peut demander copie conforme de tout jugement. Sous l'autorité et suivant les directives du ministère public, les missions prévues au présent article sont exercées également, selon le cas, par les personnes désignées au 1°, alinéas 2, 3 et 4 et au 2°, a) de l'article 6. CHAPITRE IlCOMPÉTENCE DES TRIBUNAUX INDIGÈNES Art. 10 bis. [Décr. du 8 décembre 1953, art. 3].- Les indigènes immatriculés en vertu du décret du 17 mai 1952 échappent à la compétence des juridictions indigènes. Art. 11. [Décr. du 8 décembre 1953, art. 4.]- Sous réserve de la disposition de l'article 15bis (article 16 de la coordination) les tribunaux indigènes connaissent des contestations entre indigènes du Congo ou des [contrées voisines] aux deux conditions ci-après

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ARRÊTÉ ROYAL du 13 mai 1938. - Juridictions indigènes.

Art. 1er.-Les dispositions des décrets des 15 avril1926, 22 février1932, 14 décembre 1933 et 17 mars 1938 sur les juridictions indigènessont coordonnées conformément au texte ci-annexé.

Art. 2.- Notre ministre, etc. ..

CHAPITRE 1er INSTITUTION, COMPOSITION ET SURVEILLANCE

Art. 1er. [Décr. du16 septembre 1959, art. 1er,§ 1er.]- Les seules juridictions indigènes régulières sont:

1° Le tribunal de chefferie existant conformément à la coutume etreconnu, selon le cas, par le commissaire de district ou par le premierbourgmestre.

Si dans une même chefferie il existe un tribunal principal et des tribunauxsecondaires, la décision qui les reconnaît mentionne, pourchacun d'eux, leur caractère principal ou secondaire.

2° Le tribunal de secteur créé, selon le cas, par le commissaire de districtou par le premier bourgmestre.

S'il existe des juridictions coutumières au sein des groupementsconstitutifs d'un secteur, le commissaire de district ou le premierbourgmestre, selon le cas, peut les reconnaître sous la dénomination de tribunal secondaire de secteur.

3° Le tribunal de centre créé, selon le cas, par le commissaire de district ou par le premier bourgmestre.

Sur décision de l'autorité qui l'a créé, le tribunal de centre peut comprendre plusieurs chambres.

4° Le tribunal de commune créé par le premier bourgmestre qui peut créer plusieurs chambres au sein de ce tribunal.

5° Le tribunal de territoire. JI en existe un dans chaque territoire.

6° Le tribunal de ville. JI en existe un dans chaque ville.]

Art. 2. [Décr. du17 mars 1938.]- Le ressort du tribunal principal de chefferie est celui de la chefferie; celui des tribunaux secondaires est déterminé par la coutume.

Le ressort des tribunaux principaux du secteur est celui des secteurs dans lesquels ils sont créés; celui des tribunaux secondaires de secteur est terminé par la coutume.

[Décr. du16 septembre 1959, art. 1er,§ 2].- Le ressort du tribunal de centre est déterminé, selon le cas, par le commissaire de district ou par le premier bourgmestre.

Le ressort du tribunal de commune est déterminé par le premierbourgmestre.

Le ressort du tribunal de territoire comprend tout le territoire.

Le ressort du tribunal de ville comprend toute la ville.

[Décr. du7 7 mars 1938]. -Tous les tribunaux indigènes siègent valablementdans n'importe quelle partie de leur ressort.

Art. 3. [Décr. du17 mars 1938.]- La composition des tribunaux dechefferie, tant principaux que secondaires, est déterminée par lacoutume.

[Décr. du16 septembre 1959, art. 1er,§ 3.]- Quelle que soit la coutume,le chef d'une chefferie a la faculté de faire partie de tous les tribunauxde la chefferie. Le commissaire de district ou le premierbourgmestre, selon le cas, peut de son côté nommer des indigènespour faire partie de ces tribunaux.

Art. 4. [Décr. du16 septembre 1959, art. 7e~ § 4.]- Les juges du tribunal de secteur sont nommés, selon le cas, par le commissaire de districtou par le premier bourgmestre, parmi les notables du secteur.

Les chefs des groupements coutumiers incorporés dans le secteurfont de droit partie du tribunal.

Le chef du secteur en est de droit le président.

En cas d'une vacance de pouvoir ou en cas d'absence ou d'empêchementdu titulaire, la présidence est exercée par celui qui, suivant ledécret sur les circonscriptions indigènes, est chargé de remplacer lechef de secteur ou par un juge du tribunal désigné, selon le cas, parle commissaire de district ou par le premier bourgmestre.

Le tribunal de secteur principal siège valablement si la moitié desmembres ou au moins cinq d'entre eux, y compris le résident, sontprésents.

La composition des tribunaux secondaires de secteur est déterminéepar la coutume. Toutefois, le commissaire de district ou le premierbourgmestre, selon le cas, peut nommer pour en faire partie, des indigènesnon désignés par la coutume.

Art. 5. [Décr. du 16 septembre 1959, art. 1er, § 5].- Les juges du tribunalde centre ou du tribunal de commune sont nommés, selon lecas, par le commissaire de district ou par le premier bourgmestre.

Le tribunal de centre ou le tribunal de commune siège avec un outrois juges. Dans ce dernier cas, un président est désigné.

Le juge ou le président de la première chambre, ou celui qui le remplace,est chargé de la répartition du service.

Art. 6. [Décr. du 16septembre 1959, art. 1er,§ 6.-1°] Le tribunal de territoire est composé d'un président et de deux ou plusieurs assesseursassumés par lui parmi les juges des tribunaux du ressort.

L'administrateur de territoire titulaire, ou commissionné comme tel,est de droit président du tribunal de territoire.

L'administrateur territorial assistant principal, titulaire ou commissionnécomme tel, en est de droit vice-président.

Le commissaire de district peut, de l'avis conforme du ministère public,nommer au tribunal de territoire, un ou plusieurs autres vice-présidents.

2° Le tribunal de ville est composé:

a) d'un président et d'un ou plusieurs vice-présidents nommés, del'avis conforme du ministère public, par le premier bourgmestre;

b) et de deux ou plusieurs assesseurs assumés par le président parmiles juges des tribunaux du ressort ou à défaut de ceux-ci parmi lesnotabilités indigènes du même ressort.»

Art. 7. [Décr. du 16septembre 1959, art. 1er,§ 7].- Les personnesappelées à présider un tribunal de territoire ou un tribunal de ville,en vertu de l'article 6, peuvent présider avec voix délibérative l'unquelconque des tribunaux du ressort.

Le commissaire de district ou le premier bourgmestre, selon le cas, ale même pouvoir à l'égard de tous les tribunaux de son ressort administratif.

Le président du tribunal de territoire ou le président du tribunal deville, selon le cas, peut, par mesure d'ordre intérieur, se réserver ouréserver à un vice-président qu'il désigne, la présidence des juridictionsinstituées dans son ressort, dans les cas et les matières qu'il déterminesans que cette disposition puisse porter préjudice au droitreconnu par l'alinéa précédent au commissaire de district ou au premierbourgmestre, selon le cas.

Art. 8.- Dans tous les cas où un tribunal indigène comporte deuxou plusieurs membres, la voix du président, en cas de partage, estprépondérante.

Art. 9. [Décr. du 16septembre 1959, art. 1er,§ 8.]- Un tribunal ne peut siéger valablement sans le concours d'un greffier nommé, selonle cas, par l'administrateur de territoire ou par le premier bourgmestreou son délégué. En cas d'absence ou d'empêchement dugreffier, le tribunal siège avec le concours d'une personne majeureet sachant écrire, assumée par le juge ou par le président du tribunal.]

L'absence du greffier ne sera pas une cause de nullité de la procéduresi le président, le juge ou un des juges, a rédigé le procès-verbal del'audience.

Art. 10. [Décr. du 16septembre 1959, art. 1er,§ 9.]- Le ministère public surveille la composition et l'action de tous les tribunaux indigènes de son ressort.

Il leur donne des directives nécessaires pour la bonne administration de la justice.

Ces directives sont données aux tribunaux autres que le tribunal de territoire ou le tribunal de ville par l'intermédiaire, selon le cas, de l'administrateur de territoire ou du premier bourgmestre.

Le ministère public a le droit d'obtenir, au siège même du tribunalcommunication des registres et autres documents du tribunal.

Il peut demander copie conforme de tout jugement.

Sous l'autorité et suivant les directives du ministère public, les missions prévues au présent article sont exercées également, selon le cas, par les personnes désignées au 1°, alinéas 2, 3 et 4 et au 2°, a) de l'article 6.

CHAPITRE IlCOMPÉTENCE DES TRIBUNAUX INDIGÈNES

Art. 10 bis. [Décr. du 8 décembre 1953, art. 3].- Les indigènes immatriculés en vertu du décret du 17 mai 1952 échappent à la compétence des juridictions indigènes.

Art. 11. [Décr. du 8 décembre 1953, art. 4.]- Sous réserve de la disposition de l'article 15bis (article 16 de la coordination) les tribunaux indigènes connaissent des contestations entre indigènes du Congo ou des [contrées voisines] aux deux conditions ci-après: