ARRETE INTERMINISTERIEL N ° CAB/MIN/ECO-FIN&BUD/AF.F- E.T/0187/02 DU 20 AVRIL 2002 PORTANT MODIFICATION DES TAUX DES TAXES EN MATIERE FORESTIERE ET DE FAUNE Le ministre de l’économie, finances et budget et le ministre des affaires foncières, environnement et tourisme ; Vu, tel que modifié et complété à ce jour,
ARRETE INTERMINISTERIEL N ° CAB/MIN/ECO-FIN&BUD/AF.F- E.T/0187/02 DU 20 AVRIL 2002 PORTANT MODIFICATION DES TAUX DES TAXES EN MATIERE FORESTIERE ET DE FAUNE
Le ministre de l’économie, finances et budget et le ministre des affaires foncières, environnement et tourisme ;
Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-Loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo ;
Vu le Décret du 11 avril 1949 portant régime forestier ;
Vu la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse ;
Vu le Décret-Loi n° 101 du 03 juillet 2000 portant fixation de la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations et de leurs modalités de perception ;
Vu l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Département de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourismes ;
Vu le Décret n° 025/2001 du 14 avril 2001 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le Décret n° 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat;
Vu le Décret n° 008/2002 du 2 février 2002 modifiant et complétant le Décret n° 068/1998 du 22 avril 1998 portant création du Franc Fiscal ;
Vu l’Arrêté Ministériel n° 038/CAB/MIN/ECO-FIN&BUD/2001 du 16 juin 2001 fixant la parité du Franc Fiscal ;
Vu l’Arrêté Ministériel n° 076/CAB/MIN/ECO-FIN&BUD/2001 du 11 février 2002 portant mesure d’application du Décret n° 007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat ;
Considérant la nécessité d’adapter les taux de taxes et redevances forestières et de la faune au contexte socio-économique du moment ;
Vu l’urgence ;
ARRETENT
Titre 1 : Taxes du secteur forestier
Article 1er
Le taux de la taxe de superficie est fixé à 0,50 Ff par hectare.
La taxe de superficie sur la lettre d’intention et la garantie d’approvisionnement est perçue lors de leur délivrance et chaque année au plus tard à la fin du mois d’avril.
Article 2
Les taux de redevances proportionnelles sont fixés comme suit :
a) Bois d’oeuvre : 2,50 Ff/m3
b) Bois et mine, rondins et perches
- Catégorie 1 (de 0 à 0,10 mO) : 0,15 Ff/m3
- Catégorie 2 (de 0,11 à 0,30 mO) : 0,15 Ff/m3
- Catégorie 3 (de 0,31 à 0,50 mO) : 0,15 Ff/m3
Les redevances proportionnelles sont payables au plus tard deux mois après réception par l’exploitant forestier de la note de débit émise par le Coordonnateur Provincial de l’Environnement et Conservation de la Nature.
Article 3
Les taux de la taxe de récolte et d’exportation sur les menus produits forestiers sont fixés comme suit :
Récolte
a) Rauwolfia : 6,50 Ff/t
b) Voacanga et digitalia : 6,50 Ff/t
c) Racines décoratives : 30,00 Ff/t
d) Gommes, laques, résines, copal et autres menus produits forestiers : 6,50 Ff/t
Exportation
a) Rauwolfia : 6,50 Ff/t
b) Voacanga et digitalia : 6,50 Ff/t
c) Racines décoratives : 30,00 Ff/t
d) Gommes, laques, résines, copal et autres menus produits forestiers : 6,00 Ff/t
Article 4
A la demande de l’exportateur des produits forestiers, le service forestier compétent peut délivrer un certificat phytosanitaire moyennant paiement d’une taxe de 50,00 Ff par pièce.
Article 5
Le non paiement de la taxe de superficie et des redevances proportionnelles dans le délai imparti constitue un retard qui entraîne le paiement du double de la taxe ou de la redevance pour l’exercice concerné et le quintuple lorsque l’exercice est écoulé.
Article 6
L’autorisation de prospection, la lettre d’intention et la garantie d’approvisionnement en matière ligneuse sont délivrées gratuitement.
Titre 2 : Taxes du secteur de la faune
Section 1 : Des taxes sur les permis de chasse
Article 7
Le taux de la taxe sur les permis de la chasse ordinaire est fixé comme suit :
- Permis sportif de petite chasse : 100,00 Ff
- Permis sportif de grande chasse : 225,00 Ff
- Petit permis de tourisme : 90,00 Ff
- Grand permis de tourisme : 350,00 Ff
- Permis rural de chasse : 40,00 Ff
- Permis collectif de chasse : 25,00 Ff
Article 8
Le taux de la taxe sur les permis de la chasse spéciaux est fixé comme suit :
- Permis scientifique : 100,00 Ff
- Permis administratif : Gratuit
- Permis de capture commerciale : 80,00 Ff
Section 2 : Des taxes de capture et d’abattage
Article 9
Les taux de la taxe de capture et d’abattage des animaux totalement protégés sont ceux repris à l’Annexe 1 du présent arrêté.
Article 10
Les taux de la taxe de capture et d’abattage des animaux partiellement protégés sont ceux repris à l’Annexe 2 du présent arrêté.
Article 11
Les taux de la taxe de capture et d’abattage des animaux non protégés sont ceux repris à l’Annexe 3 du présent arrêté.
Section 3 : Des taxes sur la détention des produits de la chasse
Article 12
A la fin de chaque opération de capture ou d’abattage, le titulaire de permis de capture commerciale, scientifique ou de chasse est tenu de faire enregistrer auprès du service compétent les animaux capturés ou abattus.
Article 13
Pour pouvoir exporter un animal partiellement ou totalement protégé, le titulaire de permis de capture ou du permis scientifique doit obtenir au préalable un certificat d’origine délivré par les services provinciaux compétents.
Article 14
Le taux de la taxe d’enregistrement d’un animal sauvage est fixé au vingtième de la taxe de sa capture ou de son abattage, sauf en ce qui concerne l’ivoire.
Article 15
Le taux de la taxe d’enregistrement de l’ivoire est fixé comme suit :
6,50 Ff par kilo pour les défenses, dents ou cornes de moins de 10 kilos ;
11,50 Ff par kilo pour les défenses, dents ou cornes de moins de 10 à 20 kilos ;
12,00 Ff par kilo pour les défenses, dents ou cornes de plus de 20 kilos et moins de 35 kilos ;
20,00 Ff par kilo pour les défenses, dents ou cornes de plus de 35 kilos et plus.
Article 16
Les taux de la taxe sur le certificat de légitime détention d’animaux sauvages ou de leurs sous-produits sont repris aux annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.
Article 17
Le taux de la taxe de l’autorisation d’élevage d’animaux sauvages est fixé à 150,00 Ff.
Section 4 : Des taxes relatives à un domaine de chasse
Article 18
Le taux de la taxe de la licence de séjour dans un domaine de chasse est de 35,00 Ff par jour et par personne.
Article 19
Le taux de la taxe sur la convention de réalisation d’un film, d’une étude ou d’une prospection dans un domaine de chasse ou site déterminé est fixé à 100,00Ff.
Article 20
Le taux de taxe d’attribution de l’affermage d’un domaine de chasse est fixé à 15,00 Ff par hectare.
Section 5 : Des taxes sur le permis d’importation, d’exportation et de réexportation des espèces menacées
Article 21
Le taux de la taxe additionnel sur tout permis d’importation est fixé comme suit :
le titre valant est de 50,00 Ff ;
un deuxième de la taxe de détention de son correspondant dans la faune nationale pour le spécimen ou son sous-produit.
Article 22
Le taux de la taxe sur les permis d’exploitation de la faune et de la flore est fixé comme suit :
- Permis d’exportation : 60,00 Ff
- Permis de réexportation : 60,00 Ff
- Permis d’importation : 50,00 Ff
- Certificat d’origine : 60,00 Ff
- Certificat d’agrément :
• Professionnel : 1.500,00 Ff
• Semi professionnel : 1.000,00 Ff
• Amateur : 750,00 Ff
Article 23
Le taux de la taxe additionnelle sur tout permis d’exportation est fixé comme suit :
le titre valant est de 40,00 Ff ;
un tiers du taux de la taxe de la détention pour le spécimen ou son sous-produit ;
pour le bois Afromosia, le taux de la taxe à l’exportation est fixé à 15,00 Ff le permis ;
pour le Pigeum africana, le taux de la taxe à l’exportation est fixé à 8,00 Ff la tonne.
Article 24
Le taux de la taxe de réexportation est fixé comme suit :
le titre valant est de 40,00 Ff ;
un deuxième de la taxe de la détention de son correspondant dans la faune nationale pour le spécimen ou son sous-produit.
Section 6 : Des dispositions spéciales
Article 25
Le permis d’exportation ou de réexportation a une validité de six mois.
Il n’est renouvelable qu’une seule fois. La taxe de son renouvellement est cumulée sur base du titre valant sans tenir compte des taxes additives.
Article 26
L’obtention de divers permis pour les organismes privés ou étatiques, et ce à titre d’usage administratif, se fait sur l’autorisation de l’autorité compétente.
Titre 3 : Des dispositions pénales et finales
Article 27
Toute personne, sans préjudice des peines prévues par le code pénal et les lois particulières, qui contreviendrait aux dispositions du présent arrêté sera punie d’une amende transactionnelle équivalant au quintuple de la taxe ou d’une peine prévue par la loi en cas de récidive ou de refus de paiement.
Article 28
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Article 29
Le Secrétaire Général à l’Environnement et Conservation de la Nature et le Directeur Général de la DGRAD sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 20 avril 2002.
Le ministre de l’économie, finances et budget
MATUNGULU MBUYAMBA ILANKIR
Le ministre des affaires foncières, environnement et tourisme,
SALOMON BANAMUHERE BALIENE
ANNEXE A L’ARRETE INTERMINISTERIEL N° CAB/MIN/ECO-FIN & BUD/AF.F-E.T/0187/02 DU 20 AVRIL 2002 PORTANT MODIFICATION DES TAUX DES TAXES EN MATIERE FORESTIERE ET DE FAUNE
1.1. ESPECES TOTALEMENT PROTEGEES
|
NOM COMMUN |
NOM SCIENTIFIQUE |
TAXES EN Ff |
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De capture |
D’abattage |
De détention |
||
|
MAMMIFERES
Gorille de montagne Gorille de plaine Chimpanzé à face claire Chimpanzé à face noire Eléphant de savane Eléphant de forêt Eléphant nain Zèbre de Burchell Rhinocéros blanc Rhinocéros noir Girafe Okapi Oréotrague (sauteur des rochers) Elan du cap Elan de Derby Cobe Lechwe (lechwe noir) Grand koudou Impala du Shaba Chevrotain aquatique Chat doré Genette aquatique Guépard Garacal Lamatin Oryctérope Pangolin géant Poisson aveugle de Mbanza-Ngungu
REPTILES
Crocodile du Nil de moins de 1,50 m Crocodile à museau étroit ou faux Gavial de moins de 1,50 m Crocodile à nuque cuirassée de –0,50 m Tortue Luth Tortue franche Tortue caouanne Tortue labriquée (le caret) |
Gorilla gorilla baringei Gorilla gorilla Pan troglodytes Pan pamiscus Loxadonta africana africana Loxodonta africana cyclotis Loxodonta africana pumilio Equus burchelli Ceratotherium simum Diceros bicormis Girafia camelopardalis Okapia johnstoni Oreotragus orétragus Taurotragus oryx Taurotagus derbianus Onotragus smithamani Tragelaphus strepsiceros Aepyceros malampus Ryemoshus aquaticus Felis aurata Osbormictis piscivora Acimonyx jubatus Felis carcal Trichechus senegalensis Orycteropus afer Aamis gigantea Caacorbabus geertii
Crocodylus miloticus
Crocodulus cataphractus Ostelaenus tetraspis Dermochelys coriacea Chelotia mydas Careta careta Eretmochelys impricata |
1.000,00 1.500,00 150,00 150,00 500,00 500,00 500,00 200,00 3000,00 3000,00 200,00 1.200,00 80,00 60,00 60,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 200,00 30,00 200,00 300,00 300,00 3,00
60,00
60,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 |
500,00 750,00 300,00 300,00 1000,00 1000,00 1000,00 100,00 3000,00 3000,00 100,00 500,00 50,00 40,00 40,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 20,00 100,00 12,00 12,00 12,00
60,00
60,00 60,00 18,00 18,00 18,00 18,00 |
3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 600,00 12.000,00 12.000,00 120,00 6.000,00 60,00 300,00 300,00 60,00 120,00 120,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 120,00 60,00 30,00
180,00
180,00 18000 180,00 60,00 60,00 60,00 |
1.2. SOUS-PRODUITS DES ESPECES TOTALEMENT PROTEGEES
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DENOMINATION |
TAXE |
|
DETENTION
Animal empaillé Tête (sans corne, avec peau) Corne de rhinocéros Autre corne Ivoire brut ou poli Peau ou carapace Crâne Dent Os Patte d’animal Poil, plume, griffe ou écaille Bec Patte d’oiseau Queue Sabot Œuf Ivoire sculpté |
3/4 de la taxe de détention du spécimen vivant 60,00 Ff la pièce 120,00 Ff le kilo indivisible la pièce 60,00 Ff la pièce 120,00 Ff le kilo indivisible 600,00 Ff la pièce 60,00 Ff la pièce 11,60 Ff le kilo indivisible 12 Ff le kilo indivisible 30,00 Ff la pièce 11,60 Ff la botte 3,00 Ff la pièce 3,00 Ff la pièce 6,00 Ff la pièce 6,00 Ff la pièce 6,00 Ff la pièce 60,00 Ff le kilo indivisible |
Fait à Kinshasa, le 20 avril 2002.
Le ministre de l’économie, le ministre des affaires foncières,
Finances et budget, environnement et tourisme,
MATUNGULU MBUYAMU ILANKIR Salomon BANAMUHERE BALIENE
Le ministre de l’économie, le ministre des affaires foncières,
Finances et budget, environnement et tourisme,
MATUNGULU MBUYAMU ILANKIR Salomon BANAMUHERE BALIENE
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