Arreté ministeriel n°CAB/MIN/FINANCES /2020/009 du 16 avril 2020 portant mesures d'application de l'Ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises

Article 1 1. Lorsque l'administration octroie des facilités de paiement autres que le report de paiement, il est appliqué sur les sommes dues au Trésor public un intérêt de crédit dont le taux est égal au taux d'intérêt commercial bancaire fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. 2. Lorsque les droits d’accises ou, le cas échéant, le droit d’accises spécial ainsi que les amendes éventuelles et autres dettes en matière d’accises ne sont pas payés dans le délai, les pénalités de retard sont calculées de la manière suivante

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Arreté ministeriel n°CAB/MIN/FINANCES /2020/009 du 16 avril 2020 portant mesures d'application de l'Ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises

Le Ministre des Finances,

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006;

Vu la Loi de finances n°19/005 du 31 décembre 2019 pour l'exercice 2020;

Vu l'Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes, telle que modifiée et complétée à ce jour;

Vu l'Ordonnance-loi n° 18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu l'Ordonnance n° 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre, Chef du Gouvernement ;Vu l'Ordonnance n° 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n° 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l'Ordonnance n° 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice ministres

Vu le Décret n° 09/43 du 3 décembre 2009 portant création et organisation de la Direction Générale des Douanes et Accises, en sigle DGDA, spécialement en ses articles 1 et 2 ;

Vu le Décret n° 18/045 du 04 décembre 2018 portant mesures d'application de l'Ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifiée et complétée à ce jour;

Considérant la nécessité ;

ARRETE

Chapitre 1 : Des intérêts de crédit et pénalités de retard

Article 1

1. Lorsque l'administration octroie des facilités de paiement autres que le report de paiement, il est appliqué sur les sommes dues au Trésor public un intérêt de crédit dont le taux est égal au taux d'intérêt commercial bancaire fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.

2. Lorsque les droits d’accises ou, le cas échéant, le droit d’accises spécial ainsi que les amendes éventuelles et autres dettes en matière d’accises ne sont pas payés dans le délai, les pénalités de retard sont calculées de la manière suivante :

a. pour les 15 premiers jours, 6 % du montant principal ;

b. du 16e au 30e jour inclus, 9 % du montant principal ;

c. du 31e au 45e jour inclus, 12,5% du montant principal ;

d. du 46e au 90e jour inclus, 25 % du montant principal ;

e. du 91e au 120e jour inclus, 35 % du montant principal ;

f. à partir de 121e jour, 50 % du montant principal.

3. Les taux des pénalités de retard prévus au point 2 ci-dessus ne sont pas appliqués de manière cumulative.

4. Lorsque, sans bénéficier d’une facilité de paiement, le redevable ne s’acquitte pas de ses obligations en matière de paiement dans le délai, les inérêts de crédit et pénalités de retard sont claculés, aux taux prévus aux points 1 et 2 à compter de la date d’exigibilité de ces obligations.

Chapitre II : Des moyens de paiement

Article 2

1. En application des dispositions de l'article 50 point 1 de l'Ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifiée et complétée à ce jour, les droits d'accises et/ou le droit d'accises spécial peuvent être payés en monnaie étrangère dans les cas ci-après :