Arreté ministeriel n°CAB/MIN/FINANCES /2020/009 du 16 avril 2020 portant mesures d'application de l'Ordonnance-loi n°18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises

Article 14 Sont interdits

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a. à l'étranger, sur les emballages des produits destinés à la consommation sur le territoire de la République Démocratique du Congo;

b. exceptionnellement, dans les installations des importateurs après dédouanement des produits avec l'autorisation et sous la supervision de l'administration dans le cas où les fabricants étrangers ne seraient pas en mesure d'appliquer les banderoles autocollantes ou les étiquettes autocollantes avant expédition des produits sur le territoire de la République Démocratique du Congo.

1. Le marquage des produits importés est exécuté avant leur mise à la consommation sur le territoire national. A cet effet, l'importateur a l'obligation de présenter à l'administration la quittance des signes

fiscaux correspondant au volume et à la désignation des produits.

2. Le marquage des produits fabriqués sur le territoire national doit être exécuté avant leur cession.

Article 14

Sont interdits :

a) toute intrusion technique visant à copier ou à contrefaire les éléments du système de marquage de sécurité ;

b) tout acte de malveillance visant à entraver les opérations de marquage ou le bon fonctionnement du système de marquage de sécurité.

Article 15

Les modalités d'acquisition, d'apposition et de contrôle des signes fiscaux sur les emballages des produits concernés sont fixées par une décision du Directeur général des Douanes et Accises.

Chapitre IV : Du monitorage des services des télécommunications

Article 16

II est instauré :

1. un système de monitorage des services de télécommunication soumis aux droits d'accises ;

2. une redevance de monitorage dont le taux et les modalités de perception sont fixés par décision du Directeur général des Douanes et Accises.

Article 17

Chaque fournisseur de services est tenu de déposer toute information que l'administration estime utile sur des serveurs sécurisés accessibles en permanence, selon les modalités déterminées par le Directeur général des Douanes et Accises.

Chapitre V : De la déductibilité des droits d'accises et du droit d'accises spécial

Article 18

1. La déduction ne peut être sollicitée que par le fabricant des produits finis cédés.

2. Le bénéfice du droit à déduction est subordonné au respect des conditions ci-après :

a) les droits d'accises et/ou le droit d'accises spécial doivent avoir été acquittés sur les matières premières, les déclarations en douane ou les factures d'achat faisant foi ;

b) les droits d'accises et/ou le droit d'accises spécial doivent avoir été collectés sur les produits finis cédés, les factures de cession ou autres documents en tenant lieu faisant foi ;

c) les quantités des matières premières concernées doivent avoir été réellement incorporées dans les produits finis cédés.

d) La déduction ne peut être opérée que dans les six mois à dater de la mise en oeuvre des matières premières concernées.

Article 19

La déduction ne peut être opérée que sur la déclaration des produits d'accises afférents aux produits finis fabriqués à partir des matières premières concernées.

Article 20

1. Le montant à déduire ne doit en aucun cas être supérieur au montant des droits d'accises et, le cas échéant, du droit d'accises spécial collecté sur les produits finis cédés.

2. Au cas où le montant à déduire est supérieur au montant des droits d'accises et, le cas échéant, du droit d'accises spécial collecté sur les produits finis cédés, la déduction n'est admise qu'à concurrence du montant des droits d'accises et, le cas échéant, du droit d'accises spécial collecté sur les produits finis cédés.

3. Dans ce cas, le solde restant ne peut faire l'objet d'aucune déduction.

Article 21

Toute déduction indue des droits d'accises et, le cas échéant, du droit d'accises spécial est réputée frauduleuse et réprimée conformément aux dispositions de l'article 139 point 1 de l'Ordonnance-loi n° 18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises telle que modifiée et complétée à ce jour. Chapitre VI : Du remboursement des droits d'accises et du droit d'accises spécial