ARRETE MINISTERIEL N° CAB/MIN/ AF.F-E.T/262/2002 DU 03 OCTOBRE 2002 FIXANT LA PROCEDURE D’ETABLISSEMENT D’UN PLAN D’AMENAGEMENT FORESTIER Le ministre des affaires foncières, environnement et tourisme, Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organ
ARRETE MINISTERIEL N° CAB/MIN/ AF.F-E.T/262/2002 DU 03 OCTOBRE 2002 FIXANT LA PROCEDURE D’ETABLISSEMENT D’UN PLAN D’AMENAGEMENT FORESTIER
Le ministre des affaires foncières, environnement et tourisme,
Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo;
Vu la loi n° 011-2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement les articles 65 à 76 ;
Vu l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ;
Vu le Décret n° 025-2001 du 14 avril 2001 portant nomination des Membres du Gouvernement;
ARRETE
Chapitre premier : Dispositions générales
Article 1
Le présent arrêté détermine les mesures applicables aux aménagements forestiers.
Il précise les règles relatives aux reconnaissances et inventaires forestiers et détermine les principes d’aménagement applicables aux différentes catégories de forêts.
Article 2
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à l’ensemble du domaine forestier.
Elles concernent en particulier les forêts classées, les forêts de production permanente et les forêts communautaires.
Article 3
L’administration forestière est responsable de l’aménagement du domaine forestier. Elle détermine les orientations générales d’aménagement des forêts et en assure le suivi et le contrôle.
Article 4
L’aménagement des forêts classées relève de la compétence de l’institution chargée de sa gestion.
L’aménagement des forêts de production permanente est réalisé par le concessionnaire.
L’aménagement des forêts communautaires est réalisé par la communauté attributaire de la forêt. La communauté locale peut recourir à l’assistance de l’administration forestière ou à des tiers.
Chapitre 2 : Dispositions communes relatives à
l’aménagement des forêts