LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 103

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L’employeur remet valablement au mineur la rémunération de son travail. Toutefois, la personne qui exerce sur le mineur l’autorité parentale ou tutélaire peut s’opposer à la remise au mineur de la rémunération de son travail.

Le tribunal compétent peut lever cette opposition si les circonstances ou l’équité le justifient.

Article 103 :