LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 103 du présent Code. Article 215

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Le livre de paie se compose de feuilles numérotées de manière continue, chacune d’elles comportant au moins deux doubles détachables dont la destination est fixée par l’arrêté ministériel conformément à l’article 103 du présent Code.

Article 215 :