LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 108

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Aucune somme ni avantage n’est dû s’il est établi que la maladie ou l’accident ou l’aggravation d’une maladie ou d’un accident antérieur résulte d’un risque spécial auquel le travailleur s’est volontairement exposé en ayant conscience du danger encouru, ou si le travailleur, sans motif valable, néglige d’utiliser les services médicaux ou de réadaptation qui sont à sa disposition, ou n’observe pas les règles prescrites pour la vérification de l’existence du dommage ou pour la conduite des bénéficiaires de prestations.

Article 108 :