LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 109

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1) d’une maladie ou d’un accident provoqué par une infraction commise par le travailleur et ayant entraîné sa condamnation définitive ;

2) d’un accident survenu à l’occasion de la pratique d’un sport dangereux, d’un exercice violent pratiqué au cours ou en vue d’une compétition ou d’une exhibition, sauf lorsque ceux-ci sont organisés par l’employeur ;

3) d’une maladie ou d’un accident survenu à la suite d’excès de boisson ou de drogue ;

4) d’une maladie ou d’un accident provoqué par la faute intentionnelle de l’intéressé ;

5) d’une maladie ou d’un accident survenu à la suite de travaux effectués pour compte d’un tiers ;

6) des faits de guerre, de troubles ou d’émeutes, sauf si la maladie ou l’accident, conformément à la définition qui en est donnée par la réglementation sur la sécurité sociale, survient par le fait ou à l’occasion du travail.

CHAPITRE IV : DES PRIVILEGES ET DES GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIRE

Article 109 :