LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 111

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En cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise ou d’un établissement, les travailleurs ont rang de créanciers privilégiés sur tous les autres créanciers y compris le Trésor Public, nonobstant toute disposition contraire à la législation antérieure, pour les salaires qui leur sont dus au titre des services fournis antérieurement à la faillite ou à la liquidation.

Ce privilège s’exerce sur les biens meubles et immeubles de l’employeur.

Les salaires doivent être payés intégralement, avant que les autres créanciers ne revendiquent leur quote-part, aussitôt que les fonds nécessaires se trouvent réunis.

CHAPITRE V : DES RETENUES ET DES REDUCTIONS
SUR SALAIRE

Article 111 :