LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 129 du présent code est acquis à toute femme salariée, en tant que ces dispositions lui sont applicables, qu’elle soit mariée ou non, que l’enfant vive ou non. Article 131

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A l’occasion de son accouchement, et sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de résiliation de contrat, toute femme a le droit de suspendre son travail pendant quatorze semaines consécutives, dont huit semaines maximum postérieures à la délivrance et six avant l’accouchement.

Pendant cette période, que l’enfant vive ou non, la femme salariée a droit aux deux tiers de sa rémunération ainsi qu’au maintien des avantages contractuels en nature.

Durant la même période, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail.

Le bénéfice des dispositions de l’article 129 du présent code est acquis à toute femme salariée, en tant que ces dispositions lui sont applicables, qu’elle soit mariée ou non, que l’enfant vive ou non.

Article 131 :