LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 142 ci-dessus. En dehors de ce cas, est nulle et de nul effet toute convention prévoyant l’octroi d’une indemnité compensatoire en lieu et place de congé. Article 145

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En cas de résiliation du contrat, quel que soit le moment où celle-ci intervient, le congé est remplacé par une indemnité compensatoire calculée conformément à l’article 142 ci-dessus.

En dehors de ce cas, est nulle et de nul effet toute convention prévoyant l’octroi d’une indemnité compensatoire en lieu et place de congé.

Article 145 :