LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 148

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Le voyage aller est le parcours, lors de l’engagement, du réengagement ou à l’occasion du commencement d’une période de services, de la distance qui sépare le lieu d’acceptation de l‘engagement ou de la promesse d’engagement au lieu où le travail doit s’exécuter.

Le voyage retour est le parcours, à l’expiration du contrat ou d’une période de services, de la distance du lieu d’exécution du travail au lieu de l’acceptation de l’engagement ou de la promesse d’engagement.

Les voyages s’effectuent à la date, aux conditions et suivant les voies, horaires et moyens fixés contractuellement sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 148 :