Pendant la durée du voyage, mais seulement dans la limite nécessaire pour effectuer ledit voyage dans les conditions prévues à l’article 155 alinéa 1 ci-après, le travailleur a droit, à la charge de l’employeur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Article 155 :