LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 169

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Le Comité de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail a pour mission :

- de concevoir, de corriger et d’exécuter la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

- de stimuler et de contrôler le bon fonctionnement des services de sécurité et de santé au travail.

Article 169 :

Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions pris après avis du Conseil National du Travail détermine la composition, la compétence et les règles de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail.

CHAPITRE V : DE LA LUTTE CONTRE LES NUISANCES

Article 170 :