Les visites, les réceptions, les épreuves, les ré-épreuves, les contrôles et examens effectués par les organismes prévus en exécution des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi que les vérifications des installations électriques dans les entreprises et établissements qui mettent en œuvre du courant électrique doivent être obligatoirement exécutés par des personnes ou organismes agréés par le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.
Lorsque ces personnes ou organismes appartiennent à un service public ou placé sous le contrôle de l’Etat, l’arrêté de désignation est pris sur proposition du Ministre dont relève le technicien ou l’organisme désigné.
Toute infraction aux dispositions des arrêtés visés à l’article 171 peut être constatée immédiatement par procès-verbal.
Lorsque les faits relevés constituent un danger grave et imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l’Inspecteur du Travail du ressort peut à titre exceptionnel, ordonner ou faire ordonner l’arrêt de la machine ou du travail incriminé.
Article 175 :