Les membres de la famille du travailleur ne bénéficient des dispositions du présent chapitre que s’ils sont à charge du travailleur, habitent effectivement avec lui et n’exercent pas de profession lucrative.
Sont considérés comme habitant effectivement avec le travailleur :
- les enfants fréquentant un établissement scolaire situé en République Démocratique du Congo;
- les membres de la famille lorsque la séparation résulte de la nature du travail, de la force majeure, du fait de l’employeur ou de la coutume.
TITRE IX : DE L’ADMINISTRATION DU TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 185 :