Les Inspecteurs et Contrôleurs du Travail, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, sont autorisés de :
a) pénétrer librement, sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’Inspection ;
b) pénétrer le jour dans tous les locaux qu’ils supposent être assujettis au contrôle de l’Inspection ;
c) procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes qu’ils jugent nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales sont effectivement observées et notamment :
1. interroger, soit seul, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise ou de l’établissement sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales ;
2. demander que leur soient communiqués, soit sur les lieux du travail, soit en leur bureau, tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales et d’en prendre copie ou d’en établir des extraits ;
3. exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales ;
4. prélever et à emporter, aux fins d’analyse des échantillons des matières premières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.
A l’occasion d’une visite d’inspection, l’Inspecteur ou le Contrôleur du Travail devra informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
Article 197 :