LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 215, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs non inscrits ou de renseignements omis ; b) les infractions aux dispositions des articles 55 alinéa 3, 56, 79, 86, 89, 98, 99, 112, 113, 120, 121, 125, 126, 128, 133, 137 alinéa 2, 140, 141, 234, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a des travailleurs concernés par l’infraction. Toutefois, le montant total des amendes infligées en vertu du présent article ne peut excéder cinquante fois les taux maxima prévus aux articles ci-dessus. Article 329

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En ce qui concerne :

a) les infractions aux dispositions de l’article 215, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs non inscrits ou de renseignements omis ;

b) les infractions aux dispositions des articles 55 alinéa 3, 56, 79, 86, 89, 98, 99, 112, 113, 120, 121, 125, 126, 128, 133, 137 alinéa 2, 140, 141, 234, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a des travailleurs concernés par l’infraction.

Toutefois, le montant total des amendes infligées en vertu du présent article ne peut excéder cinquante fois les taux maxima prévus aux articles ci-dessus.

Article 329 :