LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 220

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Le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions détermine, par arrêtés, les modalités des déclarations, prévues aux articles 217, 218 ci-dessus, ainsi que les dérogations qui peuvent être autorisées en ce qui concerne certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs.

CHAPITRE II : DES SECRETARIATS SOCIAUX

Article 220 :