L’employeur doit fournir au travailleur l’emploi convenu et ce, dans les conditions, au temps et au lieu convenus ; il est responsable de l’exécution du contrat de travail passé par toute personne agissant en son nom.
Il doit diriger le travailleur et veiller à ce que le travail s’accomplisse dans des conditions convenables, tant au point de vue de la sécurité que de la santé et la dignité du travailleur.
Il doit accorder au travailleur, désigné juge assesseur du tribunal du travail, la dignité et le temps nécessaire pour l’accomplissement de sa mission.
Ce temps est considéré et rémunéré comme temps de travail.
Il doit tenir, à la disposition des représentants des travailleurs au sens de l’article 255, un exemplaire du présent code pour consultation.
Article 56 :