LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 257

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En cas de contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des élections, la procédure de recours est organisée par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail.

Article 257 :