LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 264

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L’employeur est tenu d’informer au moins semestriellement la délégation sur les données concernant la marche et la situation économique et sociale de l’entreprise ou de l’établissement notamment sur le chiffre d’affaires ou une donnée équivalente, l’indice général de la productivité, le bénéfice global, l’évolution du niveau des prix à la vente, les grandes lignes du programme de développement, les perspectives d’avenir.

A défaut de convention collective, un accord entre l’employeur et la délégation peut déterminer, compte tenu des contingences particulières de l’entreprise ou de l’établissement :

- les modalités d’application de l’alinéa précédent ;

- l’énumération des renseignements que l’employeur doit s’abstenir de communiquer ;

- les renseignements qui peuvent être livrés au personnel.

Dans tous les cas, les délégués ne peuvent divulguer les informations confidentielles dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 264 :