LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 287

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Tout employeur ou toute organisation professionnelle d’employeurs et de travailleurs constituée conformément aux dispositions du présent Code et dûment enregistrée qui n’est pas partie à une convention collective peut y adhérer après un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention. L’adhésion ne peut être unilatérale. Elle doit faire l’objet d’un accord de la part des parties signataires. Faute d’une demande expresse d’adhésion, aucune organisation professionnelle d’employeurs ou des travailleurs ne peut être partie prenante à une convention collective préexistante. L’adhérent acquiert les droits et les devoirs des parties contractantes.

Toutefois, ils ne pourront pas faire usage du droit de dénonciation dans les deux années qui suivent leur adhésion.

Article 287 :