LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 293

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Les dispositions d’une convention collective ne peuvent restreindre les avantages résultant pour les travailleurs des conventions collectives dont le champ d’application est plus large.

La convention collective détermine dans quelle mesure les conventions collectives déjà existantes entre les parties ou certaines d’entre elles et d’application plus limitée restent en vigueur.

Article 293 :