LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 295

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Les employeurs, les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, ainsi que ceux qui les représentent, parties à une convention collective sont tenus d’exécuter de bonne foi les engagements qui en résultent et de s’abstenir de tout ce qui est de nature à en compromettre la loyale exécution.

Les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs sont, en outre, tenues de veiller au respect par leurs membres des stipulations de la convention collective. Elles en sont garantes dans la mesure où la convention la détermine.

Article 295 :