LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 297

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Les organisations professionnelles capables d’ester en justice et qui sont parties à la convention collective peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention en faveur de leurs membres sans avoir à justifier d’un mandat des intéressés, pourvu que ceux-ci n’aient pas déclaré s’y opposer. Les intéressés peuvent toujours intervenir dans la cause.

Lorsqu’une action, née de la convention collective, est intentée par une personne physique ou morale, toute autre personne contractante peut toujours intervenir dans la cause.

TITRE XIII : DES LITIGES INDIVIDUELS ET DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL

Article 297 :