En cas d’échec total ou partiel de la tentative de conciliation prévue à l’article 300, le litige peut être soumis au Tribunal de Travail.
CHAPITRE II : DE LA CONCILIATION PREALABLE ET DE LA MEDIATION DES CONFLITS COLLECTIFS DE TRAVAIL
Section 1 : De la conciliation préalable des conflits collectifs de travail
Article 303 :