LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 301

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Lorsque l’Inspecteur du Travail est saisi d’un litige individuel du travail, il adresse, avec accusé de réception ou par pli recommandé, une invitation à comparaître en séance de conciliation dans la quinzaine.

En aucun cas, l’invitation ne peut obliger l’une des parties à se présenter dans moins de trois jours.

L’Inspecteur du Travail procède à un échange de vues sur l’objet du litige et vérifie si les parties sont disposées à se concilier sur la base des normes fixées par la législation, la réglementation, les conventions collectives ou le contrat individuel de travail.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter.

A la fin de ces échanges de vues, l’Inspecteur du Travail établit un procès-verbal constatant la conciliation ou la non-conciliation. Ce procès-verbal est signé par l’Inspecteur du Travail et les parties. Celles-ci en reçoivent ampliation.

Si à la troisième invitation dûment reçue, une partie ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, l’Inspecteur du Travail établit un procès-verbal de carence valant constat de non-conciliation.

Article 301 :

En cas de conciliation, la partie la plus diligente fait apposer la formule exécutoire sur le procès-verbal auprès du Président du Tribunal de Travail compétent.