L’acceptation sans protestation ni réserve, par le travailleur, d’un décompte de la rémunération payée, l’apposition de sa signature ainsi que la mention pour solde de tout compte sur le décompte de la rémunération, ou de toute mention équivalente souscrite par lui, ne peut valoir renonciation de sa part à tout ou partie des droits qu’il tient des dispositions légales, réglementaires ou contractuelles.
Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l’article 317 du présent Code.
CHAPITRE III : DU PAIEMENT EN CAS DE MALADIE
OU D’ACCIDENT
Article 105 :