LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 319

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Lorsqu’à l’expiration du délai de mise en demeure, l’employeur ou son préposé, persiste dans la violation des dispositions relatives aux articles 6 literas (a) et (e), 87, 119, 120, 121, 125, 126, 128, 133, 171, 177, 255, et leurs textes d’application ou d’exécution, s’il échet, le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions ou son délégué, sur proposition de l’Inspecteur du Travail, peut, sans préjudice des dispositions pénales prévues, ordonner la fermeture provisoire de tout ou partie de l’entreprise.

Pendant la fermeture, jusqu’au moment où il est mis fin aux irrégularités constatées, les salaires et autres avantages sociaux sont dus et il ne peut être mis fin au contrat en cours.

Article 319 :