Les apprentis sont assimilés aux travailleurs et bénéficient de toutes les autres dispositions du présent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions particulières du présent Titre.
Article 35 :
LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL
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Les apprentis sont assimilés aux travailleurs et bénéficient de toutes les autres dispositions du présent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions particulières du présent Titre.
Article 35 :