LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 38 du présent Code ; d) toute forme de recrutement est interdite sur tout le territoire national ; e) à défaut d’acte de naissance, le contrôle de l’âge du travailleur visé aux literas a) et b) ci-dessus est exercé selon les modalités fixées par un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions. CHAPITRE IV

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La capacité d’une personne d’engager ses services est régie par la loi du pays auquel elle appartient, ou à défaut de nationalité connue, par la loi congolaise.

Au sens du présent Code, la capacité de contracter est fixée à seize ans sous réserve des dispositions suivantes :

a) une personne âgée de 15 ans ne peut être engagée ou maintenue en service que moyennant dérogation expresse de l’Inspecteur du Travail et de l’autorité parentale ou tutélaire ;

b) toutefois l’opposition de l’Inspecteur du travail et de l’autorité parentale ou tutélaire à la dérogation prévue au litera a) ci-dessus peut être levée par le Tribunal lorsque les circonstances ou l’équité le justifient ;

c) une personne âgée de 15 ans ne peut être engagée ou maintenue en service que pour l’exécution des travaux légers et salubres prévus par un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris en application de l’article 38 du présent Code ;

d) toute forme de recrutement est interdite sur tout le territoire national ;

e) à défaut d’acte de naissance, le contrôle de l’âge du travailleur visé aux literas a) et b) ci-dessus est exercé selon les modalités fixées par un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.

CHAPITRE IV : DES DEFINITIONS

Article 7 :