LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 50

1 min de lecture

Lecture
Normal

En l’absence d’écrit, le travailleur peut, même si la forme écrite est requise, établir par toutes voies de droit, l’existence et la teneur du contrat, ainsi que toutes modifications ultérieures.


CHAPITRE IV : DES OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR ET DE L’EMPLOYEUR

Section I : Des obligations du travailleur

Article 50 :