LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 58

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Sont suspensifs du contrat de travail :

1. l’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, de la grossesse ou de l’accouchement et de ses suites ;

2. l’appel ou le rappel sous le drapeau et l’engagement volontaire en temps de guerre dans les forces armées congolaises ou d’un Etat allié ;

3. les services prestés en exécution des mesures de réquisitions militaires ou d’intérêt public prises par le Gouvernement ;

4. l’exercice des mandats publics ou d’obligations civiques ;

5. jusqu’à concurrence de deux fois quinze jours par an, la mesure disciplinaire de mise à pied lorsque cette mesure est prévue soit par le contrat de travail soit par la convention collective ou par le règlement d’entreprise ;

6. la grève ou le lock-out, si ceux-ci sont déclenchés dans le respect de la procédure de règlement des conflits collectifs du travail telle que définie aux articles 303 à 315 du présent Code ou de la procédure définie par la convention collective applicable.

7. l’incarcération du travailleur ;

8. la force majeure, lorsqu’elle a pour effet d’empêcher de façon temporaire, l’une des parties à remplir ses obligations.

Il y a force majeure lorsque l’événement survenu est imprévisible, inévitable, non imputable à l’une ou l’autre partie et constitue une impossibilité absolue d’exécution d’obligations contractuelles.

Le cas de force majeure est constaté par l’Inspecteur du Travail.

Article 58 :