LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 63 du présent Code. CHAPITRE IV

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Il pourra être prévu au contrat d’apprentissage que l’apprenti s’engage, après achèvement de l’apprentissage, à exercer son activité professionnelle pour le compte de son ancien maître pendant une période qui ne peut excéder deux ans.

L’inobservation de cet engagement par l’une des parties entraîne, sous réserve des dommages-intérêts, la prestation d’un préavis ou à défaut le versement d’une indemnité compensatoire de préavis calculée conformément aux dispositions de l’article 63 du présent Code.

CHAPITRE IV : DE LA SUSPENSION ET DE LA FIN DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Article 28 :