LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 7 du présent Code ont le droit de se constituer en organisations ayant exclusivement pour objet l’étude, la défense et le développement de leurs intérêts professionnels ainsi que le progrès social, économique et moral de leurs membres. Article 231

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Les travailleurs et les employeurs tels que définis à l’article 7 du présent Code ont le droit de se constituer en organisations ayant exclusivement pour objet l’étude, la défense et le développement de leurs intérêts professionnels ainsi que le progrès social, économique et moral de leurs membres.

Article 231 :