LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 87

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A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge.

La rémunération d’un travail à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle sorte qu’elle procure au travailleur, de capacité moyenne et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps et effectuant un travail analogue.

Aucun salaire n’est dû en cas d’absence, en dehors des cas prévus par la législation ou la réglementation et sauf accord entre parties intéressées.

Article 87 :