LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 87du présent Code. Article 89

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La rémunération est fixée par des contrats individuels conclus librement entre travailleurs et employeurs ou par voie de conventions collectives.

Est nulle de plein droit toute clause de contrat individuel ou de convention collective fixant des rémunérations inférieures aux salaires minima interprofessionnels garantis déterminés conformément à l’article 87du présent Code.

Article 89 :