LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article 94

1 min de lecture

Lecture
Normal

La rémunération est due pour le temps où le travailleur a effectivement fourni ses services ; elle est également due lorsque le travailleur a été mis dans l’impossibilité de travailler du fait de l’employeur ainsi que pour les jours fériés légaux, hormis le cas de lock-out déclenché conformément aux dispositions légales.

Le droit aux commissions sur ventes est acquis dès l’instant où les commandes sont exécutées par l’employeur.

Article 94 :