LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article ou la continuation de service en dehors des cas prévus à l’alinéa précédent constituent de plein droit l’exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée. Article 42

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Le contrat à durée déterminée ne peut excéder deux ans. Cette durée ne peut excéder un an, si le travailleur est marié et séparé de sa famille ou s’il est veuf, séparé de corps ou divorcé et séparé de ses enfants dont il doit assumer la garde.

Aucun travailleur ne peut conclure avec le même employeur ou avec la même entreprise plus de deux contrats à durée déterminée ni renouveler plus d’une fois un contrat à durée déterminée, sauf dans le cas d’exécution des travaux saisonniers, d’ouvrages bien définis et autres travaux déterminés par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail.

L’exécution de tout contrat conclu en violation des dispositions du présent article ou la continuation de service en dehors des cas prévus à l’alinéa précédent constituent de plein droit l’exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Article 42 :