LOI 2002 PORTANT CODE DU TRAVAIL

Article précédent, certifié par le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale ou son délégué, vaut titre permettant les saisies prévues par les articles 106 et suivants du Code de procédure civile. Article 17

1 min de lecture

Lecture
Normal

Le relevé des sommes dues à l’Institut National de Préparation Professionnelle au titre des cotisations prévues à l’article précédent, certifié par le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale ou son délégué, vaut titre permettant les saisies prévues par les articles 106 et suivants du Code de procédure civile.

Article 17 :