LOI 78-022 du 30 août 1978 portant nouveau Code de la route.

Article 10 de la présente loi; 5. s'il est suivi par un autre conducteur qui n'a signalé son intention de dépasser, indiquer suffisamment à temps son intention de se porter à gauche au moyen des feux indicateurs de direction ou par un geste du bras. Cette indication doit cesser lorsque le dépassement latéral a été effectué. 13.4. Tout conducteur qui effectue un dépassement doit s'écarter de l'usager ou des usagers de la route dépassés, de façon à laisser libre une distance suffisante de sécurité. 13.5. 1. Sur les chaussées ayant au moins deux voies réservées à la circulation dans le sens qu'il suit, un conducteur qui serait amené à entreprendre une nouvelle manœuvre de dépassement aussitôt ou peu après avoir regagné sa place, peut, pour effectuer cette manœuvre et à condition de s'assurer que cela n'apporte pas de gêne notable à des conducteurs de véhicules plus rapides survenant derrière le sien, rester sur la voie qu'il a empruntée pour le premier dépassement; 2. cette disposition n'est pas applicable aux conducteurs de cycles, de cyclomoteurs et de motocyclettes, ainsi qu'aux conducteurs d'automobiles dont le poids maximal autorisé excède 3.500 kg ou dont la vitesse par construction ne peut excéder 40 km à l'heure. 13.6. Lorsque les dispositions du paragraphe 13.5 ne sont pas applicables et que la densité de la circulation est telle que les véhicules, non seulement occupent toute la largeur de la chaussée, mais encore ne circulent qu'à une vitesse dépendant de la vitesse du véhicule qui les précède dans la file qu'ils suivent

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DROIT PENAL - ROULAGE

Code de la route

LOI 78-022 du 30 août 1978 portant nouveau Code de la route.

LIVRE PREMIER DE LA RÉGLEMENTATION SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE I er DES DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE II DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE III DE L'ADMISSION EN CIRCULATION NATIONALE DES AUTOMOBILES ET DE LEURS REMORQUES
TITRE IV DE L 'ADMISSION EN CIRCULATION NATIONALE DES CYCLES ET DES CYCLOMOTEURS
TITRE V DES DÉROGATIONS À L 'OBLIGATION D’ADMETTRE EN CIRCULATION INTERNATIONALE
TITRE VI NUMÉRO D'IMMATRICULATION, SIGNE DISTINCTIF ET MARQUES D'IDENTIFICATION DES AUTOMOBILES ET DES REMORQUES
TITRE VII DES PERMIS DE CONDUIRE
LIVRE II DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
CHAPITRE I er SIGNAUX ROUTIERS
CHAPITRE II SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION
CHAPITRE III MARQUES ROUTIÈRES
CHAPITRE IV DIVERS
LIVRE III DES CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE 1er DES INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX
TITRE II DES INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT L'USAGE DES VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE
TITRE III DES INFRACTIONS CONCERNANT LES VÉHICULES EUX-MÊMES ET LEUR ÉQUIPEMENT
TITRE IV DES INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VÉHICULES ET DE LEURS CONDUCTEURS
TITRE V DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE
TITRE VI DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV DES CONSTATATIONS DES INFRACTIONS ET SANCTIONS DIVERSES
TITRE 1er DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE
TITRE II IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE ET RETRAIT DE LA CIRCULATION DE CERTAINS VÉHICULES
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
CHAPITRE II IMMOBILISATION
CHAPITRE III MISE EN FOURRIÈRE
CHAPITRE IV RETRAIT DE LA CIRCULATION

LIVRE PREMIER DE LA RÉGLEMENTATION SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE

TITRE I er DES DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Art. 1 er. - Champ d'application

1.1. La présente loi régit la circulation sur la voie publique, des piétons, des véhicules, ainsi que des animaux de trait, de charge ou de selle et des bestiaux.

1.2. Les véhicules sur rails empruntant la voie publique ne tombent pas sous l'application de la présente loi.

Art. 2. - Définitions

2.1. Le terme «véhicule en circulation internationale» signifie que ce véhicule:

1. appartient à une personne physique ou morale qui a sa résidence hors du territoire zaïrois;

2. n'est pas immatriculé en République du Zaïre;

3. y est temporairement importé.

Toutefois, tout véhicule appartenant à une personne physique ou morale, qui a sa résidence transférée au Zaïre, même temporairement, n'est pas considéré comme étant en «circulation internationale» et doit, par conséquent, être immatriculé en République du Zaïre.

2.2. Un ensemble de véhicules est dit en «circulation internationale» si l'un au moins des véhicules qui le composent répond à la définition.

2.3. Le terme «agglomération» désigne un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles.

2.4. Le terme «route» désigne toute l'emprise de tout chemin ou rue ouvert à la circulation publique.

2.5. Le terme «chaussée» désigne la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules; une route peut comporter plusieurs chaussées nettement séparées l'une de l'autre, notamment par un terre-plein central ou une différence de niveau.

2.6. Sur les chaussées où une voie latérale ou une piste ou des voies latérales ou des pistes sont réservées à la circulation de certains véhicules, le terme «bord de la chaussée» désigne, pour les autres usagers de la route, le bord du reste de la chaussée.

2.7. Le terme «voie» désigne l'une quelconque des bandes longitudinales, matérialisées ou non par des marques routières longitudinales, mais ayant une largeur suffisante pour permettre l'écoulement d'une file d'automobiles autres que des motocycles, en lesquelles peut être subdivisée la chaussée.

2.8. Le terme «intersections» ou «carrefour» désigne toute croisée à niveau, jonction ou bifurcation de routes, y compris les places formées par de telles croisées, jonctions ou bifurcations.

2.9. Le terme «place» désigne tout espace étendu où aboutissent plusieurs voies publiques et dans lequel la disposition des lieux est telle que la circulation se fait normalement en tout sens. La place est une voie publique distincte de celles qui y aboutissent.

2.10. Le terme «sentier» désigne une voie publique étroite qui ne permet que la circulation de piétons et de véhicules n'exigeant pas un espace plus large que celui nécessaire aux piétons.

2.11. Le terme «chemin de terre» désigne une voie publique plus large qu'un sentier et qui n'est pas aménagée pour la circulation des véhicules en général.

2.12. Le terme «voie piétonnière» désigne une voie réservée exclusivement à la circulation des piétons.

2.13. Le terme «passage à niveau» désigne tout croisement à niveau d'une route et d'une voie de chemin de fer ou de tramway à plateforme indépendante.

2.14. Le terme «autoroute» désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui:

1. sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l'une de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens;

2. ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation des piétons;

3. est spécialement signalée comme étant une autoroute.

2.15. Un véhicule est dit:

1. «à l'arrêt» lorsqu'il est immobilisé pendant le temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou charger ou décharger des choses;

2. «en stationnement» lorsqu'il est immobilisé pour une raison autre que la nécessité d'éviter un conflit avec un autre usager de la route ou un obstacle ou d'obéir aux prescriptions de la réglementation de la circulation et que son immobilisation ne se limite pas au temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou des choses.

Tout véhicule en stationnement dans les conditions définies au 2° ci-dessus, dont la durée ne dépasse pas 2 minutes, est considéré comme étant «à l'arrêt»,

2.16. Le terme «cycle» désigne tout véhicule qui a deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles.

2.17. Le terme «cyclomoteur» désigne tout véhicule à deux ou trois roues qui est pourvu d'un moteur thermique de propulsion de cylindrée au plus égale à 50 cm3 et dont la limite de vitesse, par construction, n'excède pas 50 km à l'heure.

2.18. Le terme «motocycle» désigne tout véhicule à deux roues, avec ou sans side-car, pourvu d'un moteur de propulsion. Les véhicules à trois roues dont le poids à vide n'excède pas 400 kg sont considérés comme «motocycles».

2.19. Le terme «véhicule à moteur» désigne, à l'exception des cyclomoteurs et des véhicules qui se déplacent sur rails, tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres.

2.20. Le terme «automobile» désigne ceux des véhicules à moteur qui servent normalement au transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses. Il n'englobe pas les véhicules, tels que les tracteurs agricoles, dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n'est qu'accessoire.

2.21. Le terme «remorque» désigne tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule à moteur; ce terme englobe les semi-remorques.

2.22. Le terme «semi-remorques» désigne toute remorque destinée à être accouplée à une automobile de telle manière qu'elle repose en partie sur celle-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par ladite automobile.

2.23. Le terme «remorque légère» désigne toute remorque dont le poids maximal autorisé n'excède pas 750 Kg;

2.24. Le terme «ensemble de véhicules» désigne des véhicules couplés qui participent à la circulation routière comme une unité.

2.25. Le terme «véhicule articulé» désigne l'ensemble de véhicules constitué par une automobile et une semi-remorque accouplée à cette automobile.

2.26. Le terme «conducteur» désigne toute personne qui assume la direction d'un véhicule, automobile ou autre (cycle compris), ou qui, sur une route, guide des bestiaux, isolés ou en troupeaux, ou des animaux de trait, de charge ou de selle.

2.27. Le terme «poids maximal autorisé» désigne le poids maximal du véhicule chargé, déclaré admissible conformément aux dispositions du règlement technique des véhicules automobiles.

2.28. Le terme «poids à vide» désigne le poids du véhicule sans équipage, passagers, ni chargement, mais avec son plein de carburant et son outillage normal de bord.

2.29. Le terme «poids en charge» désigne le poids effectif du véhicule tel qu'il est chargé, l'équipage et les passagers restant à bord.

2.30. Les termes «sens de la circulation» et «correspondant au sens de la circulation» désignent la droite lorsque le conducteur d'un véhicule doit croiser un autre véhicule en laissant ce véhicule à sa gauche.

2.31. L'obligation pour le conducteur d'un véhicule de «céder le passage» à d'autres véhicules signifie que ce conducteur ne doit pas continuer sa marche ou sa manœuvre ou la reprendre si cela risque d'obliger les conducteurs d'autres véhicules à modifier brusquement la direction ou la vitesse de leurs véhicules.

2.32. Le terme «règlement technique des véhicules automobiles» désigne le règlement général qui fixe les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques.

2.33. Le terme «règlement technique des cyclomoteurs et motocyclettes» désigne le règlement général qui fixe les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs, les motocyclettes ainsi que leurs remorques.

Art. 3. - Valeur de la signalisation et des règles de circulation

3.1. Les usagers de la route doivent se conformer aux prescriptions indiquées par les signaux routiers, les signaux lumineux de circulation ou les marques routières, lorsque ceux-ci sont réguliers en la forme, suffisamment visibles et placés conformément aux prescriptions de la présente loi.

3.2. La signalisation routière prévaut sur les règles de circulation. 3.3. Le fonctionnement des signaux lumineux de circulation à un endroit déterminé y rend sans effet les signaux routiers relatifs à la priorité qui sont placés sur la même voie, excepté le feu jaune-orange clignotant.

Art. 4. - Agents qualifiés

Les agents qualifiés pour veiller à l'exécution des lois relatives à la police de la circulation routière ainsi que des règles prises en exécution de celle-ci sont:

1. le personnel de la brigade routière ou de la gendarmerie;

2. les fonctionnaires et agents de certaines administrations dûment investis d'un mandat de police judiciaire, dans la limite de leur compétence territoriale et dans l'exercice de leurs fonctions;

3. le personnel de la police militaire lorsqu'il est requis pour régler la circulation ou lorsqu'il règle le mouvement des colonnes militaires.

Art. 5. -Injonctions des agents réglant la circulation

5.1. Les agents réglant la circulation doivent être facilement reconnaissables et visibles à distance, de nuit comme de jour.

5.2. Sont notamment considérées comme injonctions des agents réglant la circulation:

1 . le bras levé verticalement: ce geste, qui peut être accompagné d'un coup de sifflet prolongé mais non strident, signifie «attention, arrêt» pour tous les usagers de la route, sauf pour les conducteurs qui ne pourraient plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisante.

Si ce geste est fait dans une intersection, il n'impose pas l'arrêt aux conducteurs déjà engagés dans l'intersection;

2. le bras ou les bras tendus horizontalement: ce geste signifie «arrêt» pour tous les usagers de la route qui viennent, quel que soit le sens de leur marche, de directions coupant celle qui est indiquée par le ou les bras tendus.

Après avoir fait ce geste, l'agent réglant la circulation pourra abaisser le bras ou les bras. Pour les conducteurs se trouvant en face de l'agent ou derrière, ce geste signifie également «arrêt»;

3.le balancement transversal d'un feu rouge: ce geste signifie «arrêt» pour les conducteurs vers lesquels le feu est dirigé.

Art. 6. - Force obligatoire des injonctions des agents réglant la circulation

6.1. Les usagers de la route doivent obtempérer immédiatement à toute injonction des agents réglant la circulation.

6.2. Les injonctions des agents réglant la circulation prévalent sur les prescriptions indiquées par les signaux routiers, les signaux lumineux de circulation ou les marques routières, ainsi que sur les règles de circulation.

6.3. Tout conducteur d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement est tenu de le déplacer dès qu'il en est requis par un agent réglant la circulation. En cas de refus du conducteur ou si celui-ci est absent, l'agent peut pourvoir d'office au déplacement du véhicule, aux risques et frais du conducteur et des personnes civilement responsables. Cette faculté ne peut, dans les mêmes conditions, être exercée par un usager de la route sans l'intervention d'un agent qualifié.

TITRE II DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

Art. 7. - Règles générales

7.1. Tout usager de la route est tenu d'éviter tout comportement susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la circulation, de mettre en danger des personnes ou de causer un dommage à des propriétés publiques ou privées.

Constituent notamment des obstacles, les cas de panne mécanique ou technique de quelque nature que ce soit, les motifs étrangers à la circulation tels que causerie, vente ou achat d'articles ou de marchandises nécessitant l'arrêt ou le stationnement sur la chaussée.

7.2. Il est défendu de gêner la circulation ou de risquer de la rendre dangereuse en jetant, en déposant ou en abandonnant sur la route des objets ou matières, ou en créant quelque autre obstacle sur la route.

7.3. Le conducteur doit prendre toute mesure en vue d'éviter de causer des dégâts à la voirie, soit en modérant son allure ou en allégeant le chargement de son véhicule, soit en empruntant une autre voie.

7.4. Tout conducteur doit prendre les mesures nécessaires de sécurité pour signaler suffisamment à temps aux autres usagers de la route tout obstacle qu'il ne peut faire disparaître immédiatement.

Art. 8. - Les conducteurs

8.1. Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur.

8.2. Les animaux de trait, de charge ou de selle et les bestiaux, isolés ou en troupeaux, doivent avoir un conducteur.

8.3. Tout conducteur doit posséder les qualités physiques et psychiques nécessaires et être en état physique et mental de conduire.

8.4. Tout conducteur de véhicule à moteur doit avoir les connaissances et l'habileté nécessaires à la conduite du véhicule.

8.5. Tout conducteur de véhicule à moteur doit avoir le contrôle de son véhicule. Il doit se tenir constamment en position d'exécuter commodément et sans délai toutes manœuvres qui lui incombent, notamment ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.

8.6. Tout conducteur d'animaux doit pouvoir guider les animaux qu'il conduit.

8.7. L'apprentissage de la conduite et des règles de circulation est obligatoire. Cet apprentissage a lieu dans les auto-écoles.

Art. 9. - Troupeaux

En vue de faciliter les migrations, les troupeaux doivent être fractionnés en tronçons de longueur modérée et séparés les uns des autres par des intervalles suffisamment grands pour la commodité de la circulation.

Art. 10. - Place sur la chaussée

10.1. Le sens de la circulation est à droite, réserve faite, le cas échéant, des routes servant exclusivement ou principalement au transit.

10.2. Tout conducteur circulant sur la chaussée doit, autant que le lui permettent les circonstances, maintenir son véhicule ou ses animaux près du bord droit de la chaussée, sauf sur les places ou s'il s'agit de se conformer aux indications imposées par des signaux.

10.3. Quand la voie publique comporte une chaussée, les conducteurs doivent emprunter celle-ci.

10.4. Quand la voie publique comporte une piste cyclable, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter celle-ci.

10.5. Dans les agglomérations, les conducteurs peuvent emprunter la voie qui convient mieux à leur destination:

1. sur les chaussées à sens unique divisées en bandes de circulation;

2. sur les chaussées à deux sens de circulation divisées en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont affectées à chaque sens de la circulation.

10.6. Quand la voie publique comporte deux ou trois chaussées, aucun conducteur ne doit emprunter la chaussée située à gauche, sauf réglementation locale.

10.7. Lorsque la densité de la circulation le justifie, celle-ci peut s'effectuer en plusieurs files:

1. sur les chaussées à deux sens de la circulation divisées en quatre bandes de circulation ou plus, à condition de ne pas emprunter les voies situées tout entières sur la moitié de la chaussée par rapport au sens de la circulation;

2. sur les chaussées à deux sens de la circulation divisées en trois bandes, à condition de ne pas emprunter la voie située au bord gauche de la chaussée par rapport au sens de la circulation.

Art. 11. - Refuges sur la chaussée

Tout conducteur doit laisser à sa gauche les refuges, bornes et autres dispositifs établis sur la chaussée à laquelle il circule, à l'exception des cas suivants:

1. lorsqu'un signal d'obligation impose le passage sur l'un des côtés du refuge, de la borne ou du dispositif;

2. lorsque le refuge, la borne ou le dispositif est dans l'axe d'une chaussée où la circulation se fait dans les deux sens. Dans ce dernier cas, le conducteur doit laisser le refuge, la borne ou le dispositif du côté droit de la circulation.

Art. 12. - Prescriptions générales pour les manœuvres

12.1. Tout conducteur qui veut exécuter une manœuvre, telle que sortir d'une file de véhicules en stationnement ou y entrer, se déporter à droite ou à gauche sur la chaussée, tourner à gauche ou à droite pour emprunter une autre route ou pour entrer dans une propriété riveraine, ne doit commencer à exécuter cette manœuvre qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans risquer de constituer un danger pour les autres usagers de la route qui le suivent, le précèdent ou vont le croiser, compte tenu de leur position, de leur direction et de leur vitesse.

12.2. Tout conducteur qui veut effectuer un demi-tour ou une marche arrière ne doit commencer à exécuter cette manœuvre qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans constituer un danger ou un obstacle pour les autres usagers de la route.

12.3. Avant de tourner ou d'accomplir une manœuvre impliquant un déplacement latéral, tout conducteur doit annoncer son intention clairement et suffisamment à l'avance au moyen de l'indicateur ou des indicateurs de direction de son véhicule, ou à défaut, en faisant si possible un signe approprié avec le bras. L'indication donnée par le ou les indicateurs de direction doit continuer à être donnée pendant toute la durée de la manœuvre. L'indication doit cesser dès que la manœuvre est accomplie.

Art. 13. - Dépassement et circulation en files

13.1. Le dépassement n'est à considérer qu'à l'égard des conducteurs en mouvement.

13.2. Le dépassement s'effectue à gauche. Toutefois, le dépassement doit se faire à droite dans le cas où le conducteur à dépasser, après avoir indiqué son intention de se diriger à gauche, a porté son véhicule ou ses animaux vers ce côté en vue soit de tourner à gauche pour emprunter une autre route ou entrer dans une propriété riveraine, soit de s'arrêter à gauche.

13.3. Avant de dépasser par la gauche, tout conducteur doit:

1. s'assurer qu'aucun conducteur qui le suit n'a commencé une manœuvre de le dépasser;

2. que celui qui le précède sur la même voie n'a pas signalé son intention de dépasser un tiers;

3. que la voie qu'il va emprunter est libre sur une distance suffisante pour que, compte tenu de la différence entre la vitesse de son véhicule au cours de la manœuvre et celle des usagers de la route à dépasser, sa manœuvre ne soit pas de nature à gêner la circulation ou à provoquer un accident;

4. que, sauf s'il emprunte une voie interdite à la circulation venant en sens inverse, il pourra, sans inconvénient pour l'usager ou les usagers de la route dépassés, reprendre sa place normale, conformément à l'article 10 de la présente loi;

5. s'il est suivi par un autre conducteur qui n'a signalé son intention de dépasser, indiquer suffisamment à temps son intention de se porter à gauche au moyen des feux indicateurs de direction ou par un geste du bras.

Cette indication doit cesser lorsque le dépassement latéral a été effectué.

13.4. Tout conducteur qui effectue un dépassement doit s'écarter de l'usager ou des usagers de la route dépassés, de façon à laisser libre une distance suffisante de sécurité.

13.5.

1. Sur les chaussées ayant au moins deux voies réservées à la circulation dans le sens qu'il suit, un conducteur qui serait amené à entreprendre une nouvelle manœuvre de dépassement aussitôt ou peu après avoir regagné sa place, peut, pour effectuer cette manœuvre et à condition de s'assurer que cela n'apporte pas de gêne notable à des conducteurs de véhicules plus rapides survenant derrière le sien, rester sur la voie qu'il a empruntée pour le premier dépassement;

2. cette disposition n'est pas applicable aux conducteurs de cycles, de cyclomoteurs et de motocyclettes, ainsi qu'aux conducteurs d'automobiles dont le poids maximal autorisé excède 3.500 kg ou dont la vitesse par construction ne peut excéder 40 km à l'heure.

13.6. Lorsque les dispositions du paragraphe 13.5 ne sont pas applicables et que la densité de la circulation est telle que les véhicules, non seulement occupent toute la largeur de la chaussée, mais encore ne circulent qu'à une vitesse dépendant de la vitesse du véhicule qui les précède dans la file qu'ils suivent:

1. le fait que les véhicules d'une file circulent plus vite que les véhicules d'une autre file n'est pas considéré comme un dépassement au sens du présent article;

2. un conducteur ne se trouvant pas sur le bord droit de la chaussée ne doit changer de file que pour se préparer à tourner à droite ou à gauche ou à stationner.

13.7.1. Lorsque la chaussée comporte des voies matérialisées par des lignes continues, le conducteur suivant ou abordant une telle voie ne doit franchir ni chevaucher ces lignes.

2. Lorsque la chaussée comporte des voies matérialisées par des lignes discontinues, le conducteur doit, en marche normale, emprunter la voie la plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement dans les conditions fixées au paragraphe 13.3 du présent article ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée.

3. Lorsqu'une voie est délimitée par une ligne discontinue accolée à une ligne continue, le conducteur peut franchir cette dernière si, au début de sa manœuvre, la ligne discontinue se trouve la plus proche de son véhicule.

Art. 14. -Interdiction de dépasser

14.1. Le dépassement par la gauche est interdit lorsque le conducteur ne peut apercevoir les usagers venant en sens inverse à une distance suffisante pour effectuer le dépassement sans risque de danger ou d'accident.

14.2. Le dépassement par la gauche d'un véhicule attelé ou d'un véhicule de plus de deux roues est interdit:

1. sur un passage à niveau signalé sauf si celui-ci est muni de barrières ou si la circulation y est réglée par des signaux lumineux;

2. dans les carrefours où la priorité de droite est applicable;

3. dans les autres carrefours, pour les conducteurs qui doivent céder le passage.

14.3. Sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux sens, le dépassement à gauche est interdit:

1. à l'approche et sur les sommets d'une côte;

2. dans les virages;

3. lorsque la visibilité est insuffisante, sauf si le dépassement peut se faire sans franchir la ligne blanche continue délimitant la partie de la chaussée affectée à la circulation.

14.4. Aucun conducteur de véhicule ne doit dépasser un véhicule autre qu'un cycle à deux roues, cyclomoteur à deux roues ou un motocycle à deux roues sans side-car:

1. immédiatement avant et dans une intersection autre qu'un carrefour à sens giratoire, sauf:

a) dans le cas prévu au paragraphe 15.2 de l'article précédent;

b) dans le cas où la route où a lieu le dépassement bénéficie de la priorité à l'intersection;

c) dans le cas où la circulation est réglée à l'intersection par un agent de la circulation ou par des signaux lumineux de circulation;

2. immédiatement avant et sur des passages à niveau non munis de barrières ou de demi-barrières. Toutefois, ce dépassement est perm is aux passages à niveau où la circulation routière est réglée par des signaux lumineux de circulation comportant un signal positif qui donne aux véhicules l'autorisation de passer.

14.5. Un véhicule ne doit dépasser un autre véhicule s'approchant d'un passage pour piétons, délimité par des marques sur la chaussée ou signalé comme tel, ou arrêté à l'aplomb de celui-ci qu'à allure suffisamment réduite pour pouvoir s'arrêter sur place si un piéton se trouve su r le passage.

14.6. Tout conducteur qui constate qu'un conducteur qui le suit désire le dépasser, doit, sauf dans le cas prévu au paragraphe 21.1.2 de l'article 21 de la présente loi, serrer le bord droit de la chaussée et ne doit pas accélérer son allure.

14.7. Lorsque l'insuffisance de largeur, le profil ou l'état de la chaussée ne permettent pas, compte tenu de la densité de la circulation en sens inverse de dépasser avec facilité et sans danger un véhicule lent, encombrant ou tenu de respecter une limite de vitesse, le conducteur de ce dernier véhicule doit ralentir et, au besoin, se ranger dès que possible pour laisser passer les véhicules qui le suivent.

Art. 15. - Croisement

15.1. Le croisement s'effectue à droite.

15.2. Pour croiser, tout conducteur doit laisser libre une distance latérale suffisante et au besoin, serrer vers le bord droit de la chaussée. Si ce faisant, sa progression se trouve entravée par un obstacle ou par la présence d'autres usagers de la route, il doit ralentir et au besoin s'arrêter pour laisser l'usager ou les usagers venant en sens inverse.

15.3. Sur les routes de montagne et sur les routes à forte pente qui ont des caractéristiques similaires, où le croisement est impossible ou difficile, il incombe au conducteur du véhicule descendant de ranger son véhicule pour laisser passer tout véhicule montant sauf dans le cas où la façon dont sont disposés le long de la chaussée, des refuges pour permettre aux véhicules de se ranger est telle que, compte tenu de la vitesse et de la position des véhicules, le véhicule montant dispose d'un refuge devant lui et qu'une marche arrière d'un des véhicules serait nécessaire si le véhicule montant ne se rangeait pas sur ce refuge. Dans le cas où l'un des deux véhicules qui vont se croiser doit faire marche arrière pour permettre le croisement, c'est le conducteur du véhicule descendant qui doit faire cette manœuvre, sauf si celle-ci est manifestement plus facile pour le conducteur du véhicule montant.

Art. 16. - Vitesse

16.1. Tout conducteur de véhicule doit rester, en toutes circonstances, maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux exigences de la prudence et à être constamment en mesure d'effectuer les manœuvres qui lui incombent.

16.2. Il doit, en réglant la vitesse de son véhicule, tenir constamment compte des circonstances, notamment de la disposition des lieux, de l'état de la route, de l'état et du chargement de son véhicule, des conditions atmosphériques et de l'intensité de la circulation, de manière à pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l'avant ainsi que devant tout obstacle prévisible.

16.3. Il doit ralentir et, au besoin, s'arrêter toutes les fois que les circonstances l'exigent, notamment lorsque la visibilité n'est pas bonne.

16.4. Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant, sans raison valable, à une vitesse anormalement réduite.

16.5. Tout conducteur d'animaux doit constamment rester maître de la vitesse et mener avec prudence ses animaux.

Art. 17. - Distance entre véhicules

17.1. Le conducteur d'un véhicule circulant derrière un autre véhicule doit laisser libre, derrière celui-ci, une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède.

17.2. En dehors des agglomérations, en vue de faciliter les dépassements, les conducteurs de véhicules ou d'ensembles de véhicules de plus de 5.500 kg de poids maximal autorisé, ou de plus de 10 m de longueur hors tout, doivent, sauf lorsqu'ils dépassent ou s'apprêtent à dépasser, adapter l'intervalle d'au moins 70 m entre leurs véhicules et les véhicules à moteur les précédant de façon que les véhicules les dépassant puissent sans danger se rabattre dans l'intervalle laissé devant le véhicule dépassé.

Cette disposition n'est toutefois applicable ni lorsque la circulation est très encombrée ni lorsque le dépassement est interdit.

17.3. En dehors des agglomérations, les conducteurs de véhicules automobiles circulant en convoi en vue d'un trajet à faire de concert doivent maintenir entre eux un intervalle de 50 mètres au moins.

17.4. La disposition prévue au 17.3 n'est pas applicable aux véhicules militaires circulant en convoi:

1. entre la tombée et le lever du jour;

2. par temps de brouillard intense ou de forte pluie; Ces convois sont signalés de la façon suivante:

1. le premier véhicule porte un fanion rouge ou bleu;

2. le dernier véhicule porte un fanion vert. Les fanions sont fixés sur le côté gauche des véhicules. En outre, les véhicules militaires circulant en convoi utilisent, tant de jour que de nuit, leurs feux de croisement.

Art. 18. - Limitation de vitesse

18.1. Dans les agglomérations, la vitesse est limitée, pour tout véhicule, à 60 km à l'heure. Toutefois, sur certaines voies publiques, une limitation de vitesse inférieure ou supérieure peut être imposée ou permise par le signal approprié. La vitesse supérieure ne peut en aucun cas dépasser 80 km à l'heure.

18.2. En dehors des agglomérations, la vitesse est limitée:

1. à 120 km à l'heure sur les autoroutes et sur les voies publiques divisées en trois bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation.

Toutefois, la vitesse des autobus, des autocars et des autres véhicules dont le poids maximal autorisé dépasse 7,5 T Y est limitée à 90 km à l'heure;

2. à 90 km à l'heure sur les autres voies publiques.

La vitesse des autobus et des autocars est limitée à 75 km à l'heure. 18.3. Les prescriptions du paragraphe 18.1 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de gendarmerie, de lutte contre l'incendie ou des douanes, lorsqu'ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire, ni à ceux des ambulances lorsqu'elles circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de blessé.

Art. 19. - Ralentissement

19.1. Aucun conducteur de véhicule ne doit procéder à un freinage brusque non exigé par des raisons de sécurité.

19.2. Tout conducteur qui veut ralentir de façon notable l'allure de son véhicule doit, à moins que ce ralentissement ne soit motivé par un danger imminent, s'assurer au préalable qu'il peut le faire sans danger ni gêne excessive pour d'autres conducteurs. Il doit, en outre, sauf lorsqu'il s'est assuré qu'il n'est suivi par aucun véhicule ou ne l'est qu'à une distance très éloignée, indiquer son intention clairement et suffisamment à l'avance en faisant avec le bras un signe approprié.

Cette disposition ne s'applique pas si l'indication de ralentissement est donnée par l'allumage sur le véhicule des feux-stop mentionnés au chapitre Il, paragraphe 13 de l'annexe 1 au livre 1.

Art. 20. -Intersections et obligations de céder le passage 20.1. Tout conducteur abordant une intersection doit faire preuve d'une prudence accrue, appropriée aux conditions locales. Le conducteur d'un véhicule doit, en particulier, conduire à une vitesse telle qu'il ait la possibilité de s'arrêter pour laisser passer les véhicules ayant la priorité de passage.

20.2. Tout conducteur débouchant d'un sentier ou d'un chemin de terre sur une route qui n'est ni sentier ni un chemin de terre est tenu de céder le passage aux véhicules circulant sur cette route.

20.3. Tout conducteur débouchant d'une propriété riveraine sur une route est tenu de céder le passage aux véhicules circulant sur cette route.

20.4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 20.7 du présent article, aux intersections autres que celles qui sont visées au paragraphe 20.3 du présent article et 30.1 et 30.2 de l'article 30 du présent Code, le conducteur d'un véhicule est tenu de céder le passage aux véhicules venant sur sa droite.

20.5. Même si les signaux lumineux lui en donnent l'autorisation, un conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé dans l'intersection, gênant ou empêchant ainsi la circulation transversale.

20.6. Tout conducteur engagé dans une intersection où la circulation est réglée par des signaux lumineux de circulation peut évacuer l'intersection sans attendre que la circulation soit ouverte dans le sens où il va s'engager, mais à condition de ne pas gêner la circulation des autres usagers de la route qui avancent dans le sens où la circulation est ouverte.

20.7. Aux intersections, les conducteurs de véhicules ne se déplaçant pas sur rails ont l'obligation de céder le passage aux véhicules se déplaçant sur rails.

Art. 21. - Changement de direction

21.1. Avant de tourner à droite ou à gauche pour s'engager sur une autre route ou entrer dans une propriété riveraine, tout conducteur doit, sans préjudice des dispositions du paragraphe 7.1 de l'article 7 et de celles de l'article 12 de la présente loi: