LOI 78-022 du 30 août 1978 portant nouveau Code de la route.

Article 136 de la présente loi, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction, en se conformant aux règles relatives au stationnement. 134.2. Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur. Art. 135. - l'immobilisation peut être prescrite par des officiers de police judiciaire ou agents verbalisateurs lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article 136 ci-après. Art. 136. - l'immobilisation peut être prescrite

14 min de lecture

Lecture
Normal

TITRE II IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE ET RETRAIT DE LA CIRCULATION DE CERTAINS VÉHICULES

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Art. 132. -132.1. L'immobilisation, la mise en fourrière et le retrait de la circulation de certains véhicules, peuvent être décidés dans les cas et les conditions prévus aux articles 134, 142 et 156 de la présente loi.

132.2. Sans préjudice des saisies ordonnées par des autorités judiciaires, ces mesures prévues ne s'appliquent pas aux participants à des opérations de maintien de l'ordre.

132.3. En outre, les dispositions concernant la mise en fourrière ne s'appliquent pas aux véhicules militaires.

Art. 133. -133.1. Les véhicules dont la circulation ou le stationnement, en infraction aux dispositions du présent Code ou aux règlements de police, compromettent la sécurité des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et paysages classés, à la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par des véhicules de transport en commun, peuvent être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.

133.2. les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique ou ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière.

CHAPITRE II IMMOBILISATION

Art. 134. - 134.1. l'immobilisation est l'obligation faite au conducteur d'un véhicule, en cas d'infraction prévue à l'article 136 de la présente loi, de maintenir ce véhicule sur place ou à proximité du lieu de constatation de l'infraction, en se conformant aux règles relatives au stationnement.

134.2. Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son conducteur.

Art. 135. - l'immobilisation peut être prescrite par des officiers de police judiciaire ou agents verbalisateurs lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article 136 ci-après.

Art. 136. - l'immobilisation peut être prescrite:

1. lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse, sous l'empire d'un état alcoolique ou sous l'effet des stupéfiants;

2. lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule;

3. lorsque le mauvais état du véhicule, l'absence, la non-conformité ou la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne la pression sur le sol, le poids du véhicule, la forme et la nature des bandages, les freins, l'éclairage ou le chargement crée un danger important pour les autres usagers de la route ou constitue une menace pour l'intégrité de la chaussée;

4. lorsque le conducteur ne peut justifier d'une autorisation pour un transport exceptionnel prévu à l'article 45 de la présente loi;

5. lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances;

6. lorsque les dispositifs destinés à empêcher les véhicules d'être exagérément bruyants ont été altérés ou supprimés;

7. lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions de l'article 8 de la présente loi.

Art. 137. - 137.1. lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à "article 136. 1,2 et 4 ci-dessus, le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le conducteur ou éventuellement par le propriétaire du véhicule, peut assurer la conduite de celui-ci.

137.2. À défaut, les officiers de police judiciaire et agents habilités à prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier au lieu qu'ils désignent en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.

Art. 138. - 138.1. lorsque la décision d'immobilisation résulte l'une infraction aux règles concernant l'état ou l'équipement du véhicule, elle peut n'être rendue effective que dans un lieu où le conducteur du véhicule sera susceptible de trouver les moyens de faire cesser l'infraction.

138.2. Il ne peut être fait usage de cette faculté que dans la mesure où l'accompagnement du véhicule jusqu'à ce lieu peut être assuré dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

138.3. le conducteur peut également être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la mise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation l'immobilisation devient alors effective au lieu de réparation.

Art. 139. - 139.1. lorsque l'infraction qui a motivé l'immobilisation n'a pas cessé au moment où l'agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, l'agent verbalisateur saisit l'officier de police judiciaire en lui remettant la carte rose du véhicule et une fiche d'immobilisation. Un double de cette fiche est remis au contrevenant.

139.2. la fiche d'immobilisation énonce les dates, heure et lieu de l'immobilisation, l'infraction qui l'a motivée, les éléments d'identification du véhicule et de la carte rose, les noms et adresse du contrevenant, les noms, qualité et affectations des agents qui la rédigent, et précise la résidence et le lieu de service de l'officier de police judiciaire qualifié pour lever la mesure.

Art. 140. - le procès-verbal de l'infraction qui a motivé l'immobilisation d'un véhicule est transmis dans les plus brefs délais aux autorités judiciaires compétentes. Il relate, de façon sommaire, les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.

Art. 141. - 141.1. l'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé.

141.2. Elle est levée:

1. par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction;

2. par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article 139, dès que le conducteur justifie de la cessation de l'infraction l'officier de police judiciaire restitue alors la carte rose au conducteur et transmet aux autorités judiciaires destinatrices du procès-verbal un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche, comportant la mention de la levée de la mesure.

141.3. lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités judiciaires, un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation.

141.4. Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation, la résidence et le lieu de service de l'autorité désignée pour lever la mesure, sous couvert du double de la fiche d'immobilisation remise au conducteur.

141.5. Tout véhicule transportant des vivres frais, des animaux ou des marchandises périssables ne peut faire l'objet de mesure d'immobilisation que si le conducteur ou l'état du véhicule constitue un danger imminent pour les autres usagers de la route. Même dans ce cas, l'immobilisation ne peut excéder 24 heures.

CHAPITRE III MISE EN FOURRIÈRE

Art. 142. - 142.1. La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire.

142.2. Elle est prescrite par l'officier de police judiciaire compétent, soit à la suite d'une immobilisation dans les cas prévus à l'article 136 de la présente loi, soit dans les cas suivants:

1. stationnement d'un véhicule à proximité d'une intersection de routes, du sommet d'une côte ou dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante ou lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonctions des agents verbalisateurs, de faire cesser le stationnement irrégulier;

2. stationnement d'un véhicule dont la présence compromet l'utilisation normale de la chaussée ou de ses dépendances, ou entrave l'accès des immeubles riverains, si le conducteur est absent ou refuse de faire cesser le stationnement irrégulier;

3. abandon d'un véhicule pendant quinze jours au moins sur une voie publique ou ses dépendances, lorsque le propriétaire ne peut être atteint ou lorsqu'il n'obéit pas dans un délai de huit jours à la mise en demeure qui lui est faite par l'autorité administrative de retirer son véhicule;

4. défaut de soumission à un contrôle technique obligatoire ou non-exécution des réparations ou aménagements prescrits en conséquence de la visite;

5. circulation d'un véhicule de transports en commun de personnes sans autorisation de mise en circulation.

142.3. Dans les cas prévus au présent article, l'agent verbalisateur saisit l'officier de police judiciaire compétent. Il peut le faire, le cas échéant, après l'immobilisation dans les conditions prévues par la présente loi.

Art. 143. - 143.1. Dans les cas visés à l'article 142.2. 1,2 et 4 de la présente loi, une injonction est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à l'adresse indiquée lors de l'établissement ou de la modification de la carte rose.

143.2. L'autorité administrative peut mettre le véhicule en fourrière si, dans le délai notifié au propriétaire, celui-ci n'a pas procédé à l'enlèvement.

143.3. En cas d'urgence, l'injonction par lettre est supprimée. Dans la mesure du possible, une injonction orale est faite au propriétaire ou au conducteur.

Art. 144. 1. - Les intéressés peuvent contester, auprès de l'autorité judiciaire compétente du lieu de l'infraction, la décision de mise en fourrière.

144.2. Cette autorité est tenue de confirmer la mesure ou d'en donner mainlevée dans le délai maximum de cinq jours.

Art. 145. 1. - Le transfert d'un véhicule de son lieu de stationnement au lieu de mise en fourrière peut être opéré:

1. en vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule;

2. par les soins de l'Administration compétente;

3. en vertu d'une réquisition adressée à un tiers.

145.2. Les propriétaires des véhicules sont tenus de rembourser les frais de transport d'office et de mise en fourrière.

Ces remboursements constituent des recettes budgétaires lorsqu'il y a utilisation de véhicules publics ou de fourrières publiques.

145.3. Les taux de l'enlèvement et des opérations préalables sont fixés par arrêté du commissaire d'État aux Finances en tenant compte de la catégorie des véhicules. Ce même arrêté détermine les conditions selon lesquelles sont fixés les tarifs des frais de garde.

145.4. Lorsque les opérations de transfert du véhicule ont reçu commencement d'exécution, elles ne peuvent être interrompues. Le véhicule ne peut être restitué à son propriétaire que dans les conditions indiquées à l'article 147 de la présente loi.

145.5. Lorsque le propriétaire du véhicule frappé d'une mesure de mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure, celui-ci peut décider que le véhicule soit gardé par le propriétaire. La carte rose est alors retirée et reçoit la destination prévue.

Art. 146. 1. - Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé la mise en fourrière d'un véhicule relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.

146.2. Il est transmis, dans un délai de 48 heures, aux autorités judiciaires compétentes.

146.3. La carte rose du véhicule est transmise dans tous les cas à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée.

146.4. À moins que le conducteur ne soit le propriétaire et n'ait été présent lors de l'établissement du procès-verbal, la mesure de mise en fourrière doit être notifiée au propriétaire par l'officier de police judiciaire.

146.5. Cette notification précise l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mesure.

146.6. Si, à l'examen de la procédure, l'autorité judiciaire compétente estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, elle en avise l'autorité qualifiée qui donne immédiatement mainlevée de la mesure de mise en fourrière.

Art. 147. - La mainlevée de la mise en fourrière est donnée:

1. par l'officier de police judiciaire qui a pris la mesure, lorsque celle-ci a été motivée par l'une des infractions relatives au stationnement;

2. lorsque la mise en fourrière a été motivée par une infraction relative à l'état ou à l'équipement du véhicule.

Art. 148. - L'officier de police judiciaire peut autoriser une sortie provisoire de fourrière en vue de permettre au propriétaire de faire procéder, dans un établissement de son choix, aux réparations nécessaires. L'autorisation provisoire tient lieu de pièce de circulation; elle peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité; sa durée de validité est limitée au temps des parcours et de la réparation.

Art. 149. - La mainlevée de la mise en fourrière donne lieu, de la part de l'autorité qualifiée, à la restitution de la carte rose, si celle-ci a été retirée, et à la délivrance d'une autorisation définitive de sortie de fourrière. La restitution du véhicule est subordonnée au paiement des frais dans les conditions prévues à l'article 145 de la présente loi.

Art. 150. 1. - Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans des conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables.

150.2. ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.

150.3. En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.

Art. 151. - 151.1. Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.

151.2. La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au répertoire des immatriculations. Dans le cas où le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.

151.3. Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court à partir du jour où cette impossibilité a été constatée.

151.4. Le délai prévu à l'alinéa 151.1 du présent article est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté pris conjointement par les commissaires d'État aux Finances, à l'Économie et aux Transports et Communications, et classés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité

151.5. Les véhicules visés à l'alinéa 151.4 du présent article sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction.

Art. 152. - 152.1. Les frais d'enlèvement, de garde en fourrière d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.

152.2. Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l'alinéa 152.1. du présent article, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit, ou le cas échéant du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. À l'expiration de ce délai, ce produit est acquis à l'État.

152.3. Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions normales fixées par arrêté du commissaire d'État aux Finances.

Art. 153. - La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés à l'alinéa 151.4 de l'article 151 de la présente loi, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.

Art. 154. - Un arrête conjoint pris par les commissaires d'État à l'Administration du territoire, aux Finances, à l'Économie et aux Transports et Communications, détermine notamment les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d'être passé entre les collectivités publiques intéressées et les entreprises aptes à effectuer la démolition des véhicules automobiles.

Art. 155. - Lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état le justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire national ou l'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction pourra être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable de recettes une consignation dont le montant est fixé par l'autorité judiciaire compétente. Cette dernière est tenue de statuer dans le délai maximum de cinq jours qui suit la constatation de l'infraction.

Si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction, le véhicule pourra être mis en fourrière et les frais en résultant seront mis à sa charge.

CHAPITRE IV RETRAIT DE LA CIRCULATION

Art. 156. - 156.1. Lorsque le rapport de l'expert constate un état de vétusté tel que la circulation du véhicule compromettrait gravement la sécurité des usagers, l'autorité administrative compétente peut prendre une décision de retrait définitif de la circulation.

156.2. Toutefois, le propriétaire peut demander une contre-expertise. 156.3. Dans le cas de retrait définitif, le véhicule est rendu, en vue de destruction, à son propriétaire sous réserve de paiement par celui-ci, des frais de fourrière. La carte rose est retenue par l'Administration compétente et annulée.

ENTREE EN VIGUEUR

Art. 157. - Le présent Code de la Route entre en vigueur le 25 juillet 1979.

ANNEXES AU LIVRE PREMIER

ANNEXE I CONDITIONS TECHNIOUES RELATIVES AUX AUTOMOBILES ET AUX REMOROUES ANNEXE II PERMIS NATIONAL DE CONDUIRE

ANNEXES AU LIVRE II