1. aux cycles à deux roues;
2. aux cyclomoteurs à deux roues;
3. aux motocycles à deux roues sans side-car non munis de batterie lorsqu'ils sont à l'arrêt ou stationnement dans une agglomération tout au bord de la chaussée.
56.4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas:
1. aux véhicules à l'arrêt ou stationnés à des emplacements spéciaux hors de la chaussée;
2. aux véhicules à l'arrêt ou stationnés dans des rues résidentielles où la circulation est très faible.
56.5. En aucun cas, un véhicule ne devra montrer:
1. vers l'avant: des feux, des dispositifs réfléchissants ou des matériaux réfléchissants rouges;
2. vers l'arrière: des feux, des dispositifs réfléchissants ou des matériaux réfléchissants blancs ou jaune sélectif.
Cette disposition ne s'applique pas:
a) à l'emploi de feux blancs ou jaune sélectif de marche arrière;
b) à la réflectorisation des chiffres ou lettres de couleur claire des plaques arrière d'immatriculation, des signes distinctifs ou d'autres marques distinctives;
c) à la réflectorisation du fond clair de ces plaques ou signes;
d) aux feux rouges tournants ou à éclats de certains véhicules prioritaires.
56.6. En vue d'accroître la sécurité des piétons, et plus spécialement des écoliers rentrant à pied de nuit, ceux-ci peuvent porter des vêtements ou articles réfléchissants, sous forme de brassards de tissus à coudre, permettant de les visualiser à une distance suffisante par les phares des véhicules.
Art. 57. - Conditions d'emploi des feux prévus à l'annexe 1 au livre Ier de la présente loi
57.1. Le conducteur d'un véhicule équipé de feux-route, de feux-croisement ou de feux de position définis à l'annexe 1 au livre 1 er de la présente loi, doit faire usage de ces feux dans les conditions suivantes:
1. Les feux-route ne doivent être allumés:
a) dans les agglomérations lorsque la route est suffisamment éclairée;
b) en dehors des agglomérations lorsque la chaussée est éclairée de façon continue et que cet éclairage est suffisant pour permettre au conducteur de voir distinctement jusqu'à 100 mètres;
c) lorsque le véhicule est arrêté.
2. Les feux-route ne doivent être allumés ou leur fonctionnement doit être modifié de façon à éviter l'éblouissement:
a) lorsqu'un conducteur va croiser un autre véhicule.
S'ils sont utilisés, ces feux doivent être éteints ou leur fonctionnement doit être modifié de façon à éviter l'éblouissement à la distance nécessaire pour que le conducteur de cet autre véhicule puisse continuer sa marche aisément et sans danger;
b) lorsqu'un véhicule en suit un autre à faible distance.
Toutefois, les feux-route peuvent être utilisés pour indiquer l'intention de dépasser dans les conditions prévues à l'article 51 de la présente loi;
c) dans toute autre circonstance où il est-nécessaire de ne pas éblouir les autres usagers de la route ou les usagers d'une voie d'eau ou d'une voie ferrée qui longe la route.
3. Les feux-croisement doivent être allumés quand l'usage des feux route est interdit. Ils peuvent être utilisés à la place des feux-route lorsque les feux-croisement permettent au conducteur de voir distinctement jusqu'à 100 m et aux autres usagers de la route d'apercevoir le véhicule à une distance suffisante.
4. Les feux de position doivent être utilisés en même temps que les feux-route, les feux-croisement ou les feux-brouillard. Ils peuvent être utilisés seuls lorsque le véhicule est à l'arrêt ou en stationnement ou lorsque, sur des routes autres que les autoroutes et les routes similaires, les conditions d'éclairage sont telles que le conducteur peut voir distinctement jusqu'à 100 m ou que les autres usagers peuvent apercevoir le véhicule à une distance suffisante.
57.2. Lorsqu'un véhicule est équipé de feux-brouillard, il ne doit être fait usage de ces feux qu'en cas de brouillard, de forte pluie ou sur des routes étroites et comportant de nombreux virages.
57.3. Dans les agglomérations, l'emploi des feux-croisement est obligatoire.
57.4. Les avertissements lumineux visés au paragraphe 51.2 de l'article 51 de la présente loi consistent en l'allumage intermittent à des courts intervalles des feux-croisement ou en l'allumage intermittent des feux-route ou en l'allumage alterné à de courts intervalles des feux-croisement et des feux-route.
Art. 58. - Emploi des feux particuliers
58.1. Les feux chercheurs et les projecteurs de travail ne peuvent être utilisés que dans la mesure strictement nécessaire. Ces feux, de même que les feux de marche arrière, ne peuvent en aucun cas, gêner les autres conducteurs.
58.2. Les feux jaune-orange clignotants ne peuvent être utilisés que pendant le temps où les véhicules sont réellement affectés aux tâches en raison desquelles ils peuvent en être munis conformément au règlement technique des véhicules automobiles.
Les feux jaune-orange clignotants des dépanneuses doivent être utilisés sur les lieux du dépannage et pendant le remorquage.
Ils ne peuvent l'être en dehors de ces circonstances.
TITRE III DE L'ADMISSION EN CIRCULATION NATIONALE DES AUTOMOBILES ET DE LEURS REMORQUES
Art. 59. -Immatriculation
59.1. Pour bénéficier des dispositions de la présente loi, toute automobile en circulation nationale et toute remorque, autre qu'une remorque légère, attelée à une automobile, doivent être immatriculées en République du Zaïre. Le conducteur de l'automobile ainsi immatriculée doit être porteur d'u n certificat valable délivré pour attester cette immatriculation, par le service compétent des contributions du département des Finances.
59.2. Le certificat, dit certificat d'immatriculation, porte au moins: - un numéro d'ordre, dit numéro d'immatriculation, dont la composition est indiquée à l'article 66 de la présente loi;
-l'année de fabrication;
-le nom complet et le domicile du titulaire du certificat;
-le nom ou la marque de fabrique du constructeur du véhicule;
-le numéro d'ordre du châssis (numéro de fabrication ou numéro de série du constructeur);
- s'il s'agit d'un véhicule destiné au transport de marchandises, le poids maximal autorisé. Les indications portées sur le certificat sont uniquement en caractères latins.
59.3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 59.1, du présent article, un véhicule articulé non dissocié pendant qu'il est en circulation nationale bénéficiera des dispositions du présent Code, même s'il ne fait l'objet que d'une seule immatriculation et d'un seul certificat pour le tracteur et la semi-remorque qui le constituent.
59.4. Dans le cas d'un véhicule en circulation internationale ou nationale qui n'est pas immatriculé au nom d'une personne se trouvant à bord, la justification du droit du conducteur à la détention du véhicule pourra être exigée par l'agent qualifié.
59.5. Il sera créé, au sein du département des Finances, un service chargé, à l'échelon national ou régional d'enregistrer les automobiles mises en circulation et de centraliser, par véhicule, les renseignements portés sur chaque certificat d'immatriculation, de façon à détenir les statistiques réelles et globales des véhicules, notamment:
- nouvelles immatriculations, uniquement pour les véhicules neufs;
- véhicules déclassés;
- véhicules utilitaires, individuels;
- etc.
59.6. Aucun véhicule en circulation nationale, immatriculé dans les conditions fixées au paragraphe 59.2 du présent article, ne doit être réimmatriculé.
Art. 60. - Numéro d'immatriculation
60.1. Toute automobile en circulation nationale doit porter à l'avant et à l'arrière son numéro d'immatriculation.
Les motocycles ne sont tenus de porter ce numéro qu'à l'arrière. 60.2. Toute remorque immatriculée doit, en circulation nationale, porter à l'arrière son numéro d'immatriculation. Dans le cas d'une automobile tractant une ou plusieurs remorques, la remorque unique ou la dernière remorque doit être immatriculée.
60.3. La composition et les modalités d'apposition du numéro d'immatriculation visé au présent article doivent être conformes aux dispositions de l'article 66 de la présente loi.
Art. 61. - Signe distinctif d'immatriculation
61.1. Toute automobile en circulation nationale doit porter à l'arrière, en plus de son numéro d'immatriculation, le signe distinctif de l'État zaïrois. Ce signe est: «ZRE ».
61.2. Toute remorque attelée à une automobile et devant, en vertu de l'article 60 de la présente loi, porter à l'arrière un numéro d'immatriculation, doit porter à l'arrière le signe distinctif.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent même si la remorque est immatriculée dans un État autre que l'État zaïrois.
61.3. La composition et les modalités d'apposition du signe distinctif visé au présent article doivent être conformes aux dispositions de l'article 67 de la présente loi.
Art. 62. - Marques d'identification
Toute automobile et toute remorque en circulation nationale doivent porter les marques d'identification définies à l'article 68 de la présente loi.
Art. 63. - Prescriptions techniques
Toute automobile, toute remorque et tout ensemble de véhicules en circulation nationale doivent satisfaire aux dispositions de l'annexe 1 au livre 1 er de la présente loi. Ils doivent, en outre, être en bon état de marche.
TITRE IV DE L 'ADMISSION EN CIRCULATION NATIONALE DES CYCLES ET DES CYCLOMOTEURS
Art. 64. - Conditions techniques
64.1. Les cycles sans moteur en circulation nationale doivent:
1. avoir un frein efficace;
2. être munis d'un timbre susceptible d'être entendu à une distance suffisante et ne porter aucun autre avertisseur sonore;
3. être munis d'un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière et de dispositifs permettant de montrer un feu blanc ou jaune sélectif vers l'avant et un feu rouge vers l'arrière.
64.2. Les cyclomoteurs en circulation nationale doivent:
1. avoir deux freins indépendants;
2. être munis d'un timbre, ou d'un autre avertisseur sonore, susceptible d'être entendu à une distance suffisante;
3. être munis d'un dispositif d'échappement silencieux efficace;
4. être munis de dispositifs permettant de montrer un feu blanc ou lune sélectif à l'avant, ainsi qu'un feu rouge et un dispositif réfléchissant rouge à l'arrière.
TITRE V DES DÉROGATIONS À L 'OBLIGATION D’ADMETTRE EN CIRCULATION INTERNATIONALE LES AUTOMOBILE5 ET LES REMORQUE5
Art. 65. - 65.1. Il ne sera pas admis en circulation internationale, le territoire zaïrois, des automobiles, remorques et ensembles de véhicules dont les poids, totaux ou par essieux, ou dont les dimension excèdent les limites fixées pour les véhicules immatriculés au e, sauf dans le cas d'accords conclu entre la République du Zaïre ~tat dans lequel lesdits véhicules ont été immatriculés.
65.2. Pour l'application du paragraphe 65.1. du présent article, ne pas considérée comme dépassement de la largeur maximale risée, la saillie:
1. des pneumatiques au voisinage de leur point de contact avec le sol, et des connexions des indicateurs de pression des pneumatiques;
2. des dispositifs antipatinants qui seraient montés sur les roues;
3. des miroirs rétroviseurs construits de façon à pouvoir, sous l'effet d'une pression modérée, céder dans les deux sens de telle façon qu'ils ne dépassent plus la largeur maximale autorisée:
4. des indicateurs de direction latéraux et des feux d'encombrement, à condition que la saillie en cause ne dépasse pas quelques centimètres;
5. des scellements douaniers apposés sur le chargement et des dispositifs de fixation et de protection de ces scellements.
65.3. Il ne sera pas admis en circulation internationale, sur le territoire zaïrois, des cyclomoteurs et des motocycles dont le conducteur et, le cas échéant, le passager ne seraient pas munis d'un casque de protection.
65.4. Il peut être subordonné l'admission en circulation internationale, sur certaines routes difficiles ou dans certaines régions à relief difficile, des automobiles dont le poids maximal autorisé dépasse 3.500 kg, au respect des prescriptions spéciales imposées pour l'admission sur ces routes ou dans ces régions des véhicules de même poids maximal autorisé se trouvant en circulation nationale.
65.5. Il ne sera pas admis en circulation internationale, sur le territoire zaïrois, toute automobile munie de feux-croisement à faisceau asymétrique lorsque le réglage des faisceaux n'est pas adapté au sens de la circulation.
65.6. Il ne sera pas admis en circulation internationale, sur le territoire zaïrois, toute automobile ou toute remorque attelée à une automobile qui porterait un signe distinctif autre que celui qui est prévu pour ce véhicule.
Art. 66. - Numéro d'immatriculation des automobiles et des remorques
66.1. Le numéro d'immatriculation doit être composé soit de chiffres, soit de chiffres et de lettres. Les chiffres doivent être des chiffres arabes et les lettres doivent être en caractères latins majuscules. Il peut, toutefois, être employé d'autres chiffres ou caractères, mais le numéro d'immatriculation doit alors être répété en chiffres arabes et en caractères latins majuscules.
66.2. Le numéro d'immatriculation doit être composé et apposé de façon à être lisible de jour par temps clair à une distance minimale de 40 m par un observateur placé dans l'axe du véhicule et le véhicule étant arrêté.
66.3. Dans le cas où le numéro d'immatriculation est apposé sur une plaque spéciale, cette plaque doit être plate et fixée dans une position verticale ou sensiblement verticale et perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule.
66.4. La plaque spéciale sur laquelle est apposé le numéro d'immatriculation doit être en matériaux réfléchissants.
Art. 67. - Signe distinctif des automobiles et des remorques
67.1. Le signe distinctif doit être composé d'une à trois lettres en caractères latins majuscules. Les lettres auront au minimum une hauteur de 0,08 m et leurs traits une épaisseur d'au moins 0,01 m. Les lettres seront peintes en noir sur un fond blanc ayant la forme d'une ellipse dont le grand axe est horizontal.
67.2. Lorsque le signe distinctif ne comporte qu'une lettre, le grand axe de l'ellipse peut être vertical.
67.3. Le signe distinctif ne doit pas être incorporé dans le numéro d'immatriculation, ni apposé de façon telle qu'il puisse créer une confusion avec ce dernier ou nuire à sa lisibilité.
67.4. Sur les motocycles et sur leurs remorques, les dimensions des axes de l'ellipse seront d'au moins 0,175 met 0,115 m. Sur les autres automobiles et sur leurs remorques, les dimensions des axes de l'ellipse seront d'au moins:
1.0,24 m et 0,145 m si le signe distinctif comporte 3 lettres; 2.0,175 m et 0,115 m si le signe distinctif comporte moins de 3 lettres.
Art. 68. - Marques d'identification des automobiles et des remorques
68.1. Les marques d'identification comprennent: 1. Pour les automobiles:
a) le nom ou la marque du constructeur du véhicule;
b) sur le châssis, ou, à défaut de châssis, sur la carrosserie, le numéro de fabrication ou le numéro de série du constructeur;
c) sur le moteur, le numéro de fabrication du moteur lorsqu'un tel numéro est apposé par le constructeur;
2. Pour les cyclomoteurs, l'indication de la cylindrée et la marque «CM».
68.2. Les marques mentionnées au paragraphe 68.1 du présent article, doivent être placées à des endroits accessibles et être facilement lisibles; de plus, elles doivent être telles qu'il soit difficile de les modifier ou de les supprimer.
Les lettres et les chiffres compris dans les marques seront uniquement en caractères latins et en chiffres arabes.
TITRE VII DES PERMIS DE CONDUIRE
Art. 69. - Validité des permis de conduire
69.1. Il sera reconnu:
1. tout permis national rédigé dans la langue officielle: le français;
2. tout permis national conforme aux dispositions de l'annexe 2 au livre 1 er de la présente loi;
3. tout permis international conforme aux dispositions de l'annexe 3 au livre 1 er de la présente loi, comme valable pour la conduite, sur le territoire zaïrois, d'un véhicule qui rentre dans les catégories couvertes par le permis, à condition que ledit permis soit en cours de validité et qu'il ait été délivré par la commission nationale ou régionale de délivrance des permis de conduire.
69.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent
1. Lorsque la validité du permis de conduire est subordonnée, par une mention spéciale, au port par l'intéressé de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte de l'invalidité du conducteur, le permis ne sera reconnu comme valable que si ces prescriptions sont observées.
2. Il ne sera pas reconnu la validité sur le territoire zaïrois, de tout permis de conduire dont le titulaire n'a pas dix-huit ans révolus.
3. Il ne sera pas reconnu la validité sur le territoire zaïrois, pour la conduite des automobiles ou des ensembles de véhicules des catégories C, D et E visées aux annexes 2 et 3 au livre 1 er de la présente loi, de tout permis de conduire dont le titulaire n'a pas vingt-et-un ans révolus.
69.3. Pour l'application du paragraphe 69.1. et du paragraphe 69.2.3 du présent article:
1. aux automobiles de la catégorie B visée aux annexes 2 et 3 au livre 1 er, peut être attelée une remorque légère; peut y être attelée également une remorque dont le poids maximal autorisé excède 750 kg, mais n'excède pas le poids à vide de l'automobile, si le total des poids maximaux autorisés des véhicules ainsi couplés n'excède pas 5.500 kg;
2. aux automobiles dés catégories C et 0 visées aux annexes 2 et 3 au livre 1 er de la présente loi, peut être attelée une remorque légère sans que l'ensemble ainsi constitué cesse d'appartenir à la catégorie C ou à la catégorie D.
69.4. Le permis international ne pourra être délivré qu'au détenteur d'un permis national pour la délivrance duquel auront été remplies les conditions minimales fixées par l'article 70 de la présente loi. Il ne devra pas être valable plus longtemps que le permis national correspondant, dont le numéro devra figurer sur le permis international.
69.5. Il sera reconnu:
1. la validité des permis, nationaux ou internationaux, qui auraient été délivrés, sur le territoire d'un État ayant ratifié ou adhéré à la Convention internationale de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation et la signalisation routières, à des personnes qui avaient leur résidence normale ou dont la résidence normale a été transférée sur le territoire zaïrois depuis cette délivrance:
Lia validité des permis précités qui auraient été délivrés à des conducteurs dont la résidence normale de la délivrance ne se trouvait pas sur le territoire dans lequel le permis a été délivré ou dont la résidence a été transférée depuis cette délivrance dans un autre territoire.
Art. 70. - Des conditions minimales fixées pour la délivrance et la validité des permis de conduire
70. 1 Les permis nationaux de conduire ne seront délivrés qu'à des conducteurs ayant subi avec succès un examen théorique et pratique de conduire et possédant des notions essentielles sur la conduite économique.
70.2. Le permis de conduire est délivré par une commission ad hoc. Il a une durée de validité de 5 ans.
70.3. Le permis de conduire est renouvelé sur présentation d'un certificat médical délivré par une commission médicale d'au moins deux médecins, dans les conditions prévues à l'article 71.
70.4. L'examen théorique sera composé de façon à permettre de s'assurer que le candidat possède des connaissances raisonnées des règles de la circulation et des règles particulières applicables dans l'utilisation des véhicules de la catégorie correspondant au type de permis sollicité.
70.5. L'examen pratique portera sur:
-la connaissance du maniement du véhicule et de ses équipements;
-le comportement du conducteur en circulation;
-la connaissance de la signalisation routière. La durée de l'épreuve et la distance à parcourir doivent être suffisantes pour les vérifications nécessaires. Cette durée ne pourra être inférieure à 30 minutes. L'examen pratique aura lieu soit sur un terrain spécialement aménagé à cet effet, soit sur des routes situées en dehors des agglomérations.
70.6. Les examens théoriques et pratiques sont donnés par des examinateurs, aux candidats ayant suivi les cours dans une auto-école, en présence et suivant le calendrier des examens établi par la commission nationale, régionale ou sous-régionale de délivrance des permis de conduire.
Art. 71. - Normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale
71.1. Les conducteurs sont classés en deux groupes:
1. Groupe 1: Conducteurs de véhicules des catégories A et B.
2. Groupe 2: Conducteurs de véhicules des catégories C, D et E.
71.2. Le certificat médical est basé sur:
1. les examens médicaux;
2. la capacité visuelle;
3. l'audition;
4. l'état général et incapacités physiques;
5. les affections cardio-vasculaires;
6. les troubles endocriniens;
7. les maladies du système nerveux;
8. les troubles mentaux;
9. l'alcool, le chanvre;
10. les drogues et médicaments;
11. les maladies du sang;
12. les maladies de l'appareil génito-urinaire.
Art. 72. - Retrait et suspension de la validité des permis de conduire
72.1. Il sera retiré, après jugement, à un conducteur qui commet une infraction grave susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire, le droit de faire usage sur le territoire national du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. En pareil cas, la juridiction compétente qui a retiré le droit de faire usage du permis, pourra:
a) se faire remettre le permis et le conserver jusqu'à l'expiration du délai pendant lequel le droit de faire usage du permis est retiré ou jusqu'à ce que le conducteur quitte le territoire national, si ce départ intervient avant l'expiration de ce délai;
b) aviser du retrait du droit de faire usage du permis la commission de délivrance des permis de conduire;
c) s'il s'agit d'un permis international, porter à l'emplacement prévu à cet effet la mention que le permis n'est plus valable sur le territoire zaïrois;
d) dans le cas où elle n'a pas fait application de la procédure visée à l'alinéa a) du présent paragraphe, compléter la communication mentionnée à l'alinéa b) en demandant à la commission de délivrance des permis de conduire, d'aviser l'intéressé de la décision prise à son encontre.
72.2. Il sera empêché à tout conducteur titulaire d'un permis de conduire, national ou international, de conduire s'il est évident ou prouvé que son état ne lui permet pas de conduire en sécurité ou si le droit de conduire lui a été retiré dans l'État où il a sa résidence normale.
Art. 73. - Commission de délivrance des permis de conduire
Pour l'application des dispositions des articles 71 et 72 de la présente loi, le commissaire d'État ayant les transports et communications dans ses attributions organise, au niveau des régions, sous-régions et zones rurales, les commissions de délivrance des permis de conduire.
Art. 74. - Disposition transitoire
Les permis nationaux de conduire, conformes aux dispositions de la Convention sur la circulation routière, faite à Genève le 19 septembre 1949, et délivrés sur base du Code de la route du 17 janvier 1957, perdent leur validité un an après la promulgation de la présente loi.
LIVRE II DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
CHAPITRE I er SIGNAUX ROUTIERS
Art. 75. - Dispositions générales
Le système prescrit dans la présente loi distingue les catégories suivantes de signaux routiers:
1. signaux d'avertissement de danger: ces signaux ont pour objet d'avertir les usagers de la route de l'existence d'un danger sur la route et de leur en indiquer la nature;
2. signaux de réglementation: ces signaux ont pour objet de notifier aux usagers de la route les obligations, limitations ou interdictions spéciales qu'ils doivent observer; ils se subdivisent en:
a) signaux de priorité;
b) signaux d'interdiction ou de restriction;
c) signaux d'obligation;
3. signaux d'indication: ces signaux ont pour objet de guider les usagers de la route au cours de leurs déplacements ou de leur fournir d'autres indications pouvant leur être utiles; ils se subdivisent en:
a) signaux de présignalisation;
b) signaux de direction;
c) signaux d'identification des routes;
d) signaux de localisation;
e) signaux de confirmation;
f) autres signaux donnant des indications utiles pour la conduite des véhicules;
g) autres signaux indiquant des installations qui peuvent être utiles aux usagers de la route.
Art. 76. - Placement des signaux
76.1. Les signaux seront placés de manière à pouvoir être reconnus aisément et à temps par les conducteurs auxquels ils s'adressent. Habituellement, ils seront placés du côté droit. Toutefois, ils pourront être placés ou être répétés au-dessus de la chaussée. Tout signal placé du côté droit devra être répété au-dessus ou de l'autre côté de la chaussée lorsque les conditions locales sont telles qu'il risquerait de ne pas être aperçu à temps par les conducteurs auxquels il s'adresse.
76.2. Tout signal sera valable sur toute la largeur de la chaussée ouverte à la circulation pour les conducteurs auxquels il s'adresse. Toutefois, il pourra ne s'appliquer qu'à une ou à plusieurs voies de la chaussée matérialisées par des marques longitudinales.
76.3. Lorsqu'un signal placé sur l'accotement d'une route à chaussées séparées serait inefficace, il pourra être implanté sur le terreplein sans avoir à être répété sur l'accotement.
76.4. 1. Les signaux seront placés de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules sur la chaussée et, pour ceux qui sont implantés sur les accotements, à gêner les piétons le moins possible. La différence de niveau entre la chaussée du côté du signal et le bord inférieur du Signal sera autant que possible, pour les signaux de même catégorie, sensiblement uniforme sur un même itinéraire;
2. les dimensions des panneaux de signalisation seront telles que le signal soit facilement visible de loin et facilement compréhensible quand on s'en approche;
3. les dimensions des signaux d'avertissement de danger et celles des signaux de réglementation seront normalisées. En règle générale, il y aura quatre catégories de dimensions pour chaque type de signal petites, normales, grandes et très grandes dimensions. Les signaux de petites dimensions seront employés lorsque les conditions ne permettent pas l'emploi de signaux de dimensions normales ou lorsque la circulation ne peut se faire qu'à allure lente; ils pourront aussi être employés pour répéter un signal antérieur. Les signaux de grandes dimensions seront employés sur les routes de grande largeur à circulation rapide. Les signaux de très grandes dimensions seront employés sur les routes à circulation très rapide, notamment sur les autoroutes.
Art. 77. -Inscriptions dans un panneau
77.1. Pendant cinq ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, en vue de faciliter l'interprétation des signaux, il pourra être ajoutée une inscription dans un panneau rectangulaire placé au-dessous des signaux ou à l'intérieur d'un panneau rectangulaire englobant le signal.
Une telle inscription peut également être placée sur le signal lui-même dans le cas où la compréhension de celui-ci n'en est pas gênée pour les conducteurs incapables de comprendre l'inscription.
77.2. Les inscriptions visées au paragraphe 77.1. du présent article seront apposées dans la langue française.
Art. 78. - Signaux d'avertissement de danger
78.1. Les signaux d'avertissement de danger ne seront pas multipliés, mais il en sera placé pour annoncer les passages dangereux de la route qu'il est difficile à un conducteur observant la prudence requise d'apercevoir à temps.
78.2. Les signaux d'avertissement de danger seront placés à une distance de l'endroit dangereux telle que leur efficacité soit la meilleure, de jour comme de nuit, compte tenu des conditions de la route et de la circulation, notamment de la vitesse usuelle des véhicules et de la distance à laquelle le signal est visible.
78.3. La distance entre le signal et le début du passage dangereux peut être indiquée dans un panneau additionnel du modèle 1 de l'annexe 7 au livre Il, et placé conformément aux dispositions de ladite annexe. Cette indication doit être donnée lorsque la distance entre le signal et le début du passage dangereux ne peut être appréciée par les conducteurs et n'est pas celle à laquelle ils peuvent s'attendre normalement.
78.4. Si un signal d'avertissement de danger est employé pour annoncer un danger sur une section de route d'une certaine longueur (par exemple, succession de virages dangereux, section de chaussée en mauvais état) et s'il est jugé souhaitable d'indiquer la longueur de cette section, cette indication sera donnée sur un panneau additionnel et placé conformément aux dispositions de l'annexe 7 au livre Il.
Art. 79. - Signaux de priorité
79.1. Les signaux destinés à notifier ou à porter à la connaissance des usagers de la route des règles particulières de priorité à des intersections sont les signaux B1, B2, B3 et B4 décrits à la section A de l'annexe 2 au livre Il. Les signaux destinés à porter à la connaissance des usagers une règle de priorité aux passages étroits sont les signaux B5 et B6 décrits à la section C de l'annexe 2 au livre II.
79.2. Le signal B1 «CÉDEZ LE PASSAGE » sera employé pour notifier que les conducteurs doivent, à l'intersection où est placé le signal, céder le passage aux véhicules circulant sur la route dont ils s'approchent.
79.3. Le signal B2 «ARRÊT » sera employé pour notifier que les conducteurs doivent, à l'intersection où est placé le signal, marquer l'arrêt avant de s'engager dans l'intersection et céder le passage aux véhicules circulant sur la route dont ils s'approchent.
79.4. Les signaux B1 et B2 seront placés à proximité immédiate de l'intersection, autant que possible sensiblement à l'aplomb de l'endroit où les véhicules doivent marquer l'arrêt ou que, pour céder le passage, ils ne doivent pas franchir.
79.5. La présignalisation du signal B1 se fera à l'aide du même signal complété par un panneau additionnel du modèle 1 indiqué à l'annexe 7 au livre II.
La présignalisation du signal B2a se fera à l'aide du signal B1 complété par un panneau rectangulaire qui portera le symbole «STOP» et un chiffre indiquant à quelle distance se trouve le signal B2a.
79.6. Le signal B3 «ROUTE À PRIORITÉ» sera employé pour indiquer aux usagers d'une route qu'aux intersections de ladite route avec d'autres routes, les conducteurs de véhicules circulant sur ces autres routes, ou venant de ces autres routes, ont l'obligation de céder le passage aux véhicules circulant sur ladite route. Ce signa pourra être placé au début de la route et répété après chaque intersection. Il peut, en outre, être placé avant l'intersection ou à l'intersection. Si le signal B3 a été placé sur une route, le signal B4 «FIN DE Priorité» sera placé à l'approche de l'endroit où la route cesse de bénéficier de la priorité par rapport aux autres routes. Le signal B4 pourra être répété à une ou plusieurs reprises avant l'endroit où la priorité cesse. Le ou les signaux placés avant cet endroit porteront alors un panneau additionnel conforme au modèle 1 de l'annexe 7 au livre II.
79.7. Si, sur une route, l'approche d'une intersection est annoncée par un signal d'avertissement de danger portant l'un des symboles A22 ou si la route est, à l'intersection, une route à priorité qui a été signalée comme telle par des signaux B3 conformément aux dispositions du paragraphe 79.6 du présent article, il devra être placé sur toutes les autres routes à l'intersection, un signal Bleu un signal B2a.
Art. 80. - Signaux d'interdiction ou de restriction
La section A de l'annexe 4 au livre Il décrit les signaux d'interdiction ou de restriction, à l'exception de ceux qui ont trait à l'arrêt ou au stationnement, et donne leur signification. Cette section décrit également les signaux notifiant la fin de ces interdictions et restrictions ou de l'une d'entre elles.
La section B de l'annexe 4 au livre" décrit les signaux d'obligation et donne leur signification.
Art. 81. - Prescriptions communes aux signaux décrits à l'annexe 4 au livre Il.
81.1. Les signaux d'interdiction ou de restriction et les signaux d'obligation seront placés dans le voisinage immédiat de l'endroit où commence l'obligation, la restriction ou l'interdiction et pourront être répétés si l'autorité compétente l'estime nécessaire. Toutefois, ils pourront, pour des raisons de visibilité ou pour avertir les usagers à l'avance, être placés à une distance appropriée avant l'endroit où l'obligation, la restriction ou l'interdiction s'applique.
Sous les signaux placés avant l'endroit où l'obligation, la restriction ou l'interdiction s'impose, il sera placé un panneau additionnel conforme au modèle 1 de l'annexe 7 au livre II.
81.2. Les signaux de réglementation placés à l'aplomb d'un signal indiquent le nom de l'agglomération, sauf dans la mesure où une autre réglementation serait notifiée par d'autres signaux sur certaines sections de la route dans l'agglomération.
Art. 82. - Signaux d'indications utiles
L'annexe 5 au présent livre décrit les signaux donnant des indications utiles aux usagers de la route, à l'exception des signaux relatifs au stationnement, ou en donne des exemples. Elle donne aussi certaines prescriptions pour leur emploi.
Art. 83. - Signaux de présignalisation
1. Les signaux de présignalisation seront placés à une distance de l'intersection telle que leur efficacité soit la meilleure de jour comme de nuit, compte tenu des conditions de la route et de la circulation, notamment de la vitesse usuelle des véhicules et de la distance à laquelle le signal est visible.
2. Cette distance peut ne pas être supérieure à une cinquantaine de mètres dans les agglomérations, mais doit être d'au moins 500 mètres sur les autoroutes et les routes à circulation rapide.
3. Les signaux peuvent être répétés.
4. Un panneau additionnel placé au-dessous du signal peut indiquer la distance entre le signal et l'intersection. L'inscription de cette distance peut également être portée au bas du signal lui-même.
Art. 84. - Signaux de direction
84.1. Un même signal de direction peut porter le nom de plusieurs localités; ces noms doivent alors être inscrits sur le signal les uns au-dessous des autres. Il ne peut être employé, pour le nom d'une localité, des caractères plus grands que pour les autres noms que si la localité en cause est la plus importante.
84.2. Lorsque des distances sont données, les chiffres les indiquant doivent figurer à la même hauteur que le nom de la localité. Sur les signaux de direction qui ont la forme d'une flèche, ces chiffres seront placés entre le nom de la localité et la pointe de la flèche. Sur les signaux de forme rectangulaire, ils seront placés après le nom de la localité.
Art. 85. - Signaux d'identification des routes
Les signaux destinés à identifier les routes soit par leur numéro, composé de chiffres, de lettres ou d'une combinaison de chiffres et de lettres, soit par leur nom, seront constitués par ce numéro ou ce nom encadré dans un rectangle ou dans un écusson.
Art. 86. - Signaux de localisation
86.1. Les signaux de localisation peuvent être utilisés pour indiquer la frontière entre deux pays ou la limite entre deux divisions administratives du même pays ou le nom d'une agglomération, d'une rivière, d'un col, d'un site ...
86.2. Les signaux E9a et E9c, conformes aux modèles qui figurent à l'annexe 5 du présent livre, notifient aux usagers de la route que la réglementation générale de la circulation en vigueur dans les agglomérations situées sur le territoire de l'État est applicable à partir des signaux E9a jusqu'aux signaux E9c, sauf dans la mesure où une autre réglementation serait notifiée sur certaines sections des routes des agglomérations. Ils montrent des inscriptions de cou leu r foncée su r fond blanc ou de couleur claire et sont placés respectivement aux entrées et aux sorties des agglomérations. Toutefois, le signal B4 devra toujours être placé, pour autant que la priorité cesse à la traversée de l'agglomération, sur les routes à priorité signalées par le signal B3.
Art. 87. - Signaux de confirmation
Les signaux de confirmation sont destinés à confirmer, par exemple à la sortie d'agglomérations importantes, la direction de la route. ils portent les noms d'une ou plusieurs localités dans les conditions fixées par le paragraphe 84.1. de l'article 84 de la présente loi. Lorsque des distances sont mentionnées, les chiffres les indiquant sont portés après le nom de la localité.
Art. 88. - Signal aux passages pour piétons
Le signal E11 a est placé aux passages pour piétons.
Art. 89. - Prescriptions communes aux divers signaux d'indication
89.1. Les signaux d'indication visés aux articles 84 et 88 de la présente loi sont placés où ils peuvent être utiles. Les autres signaux d'indication ne sont placés que là où ils seront indispensables. En particulier, les signaux F2 à F7 ne sont placés que sur les routes où les possibilités de dépannage, de ravitaillement en carburant, d'hébergement et de restauration sont rares.
89.2. Les signaux d'indication peuvent être répétés. Un panneau additionnel placé au-dessous du signal peut indiquer la distance entre le signal et l'endroit ainsi signalé. Cette distance peut également figurer au bas du signal lui-même.
Art. 90. - Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement L'annexe 6 du présent livre décrit dans sa section A, les signaux interdisant ou limitant l'arrêt ou le stationnement et, dans sa section B, les autres signaux donnant des indications utiles ainsi que certaines prescriptions pour leur emploi.
CHAPITRE II SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION
Art. 91. - Signaux destinés à régler la circulation des véhicules
91.1. Les seuls feux qui puissent être employés comme signaux lumineux réglementant la circulation des véhicules, autres que ceux qui sont destinés exclusivement aux véhicules de transport en commun, sont les suivants et ont la signification ci-après:
1. feux non clignotants:
a) le feu vert signifie autorisation de passer. Toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas aux conducteurs l'autorisation de passer si, dans la direction qu'ils vont emprunter, l'encombrement de la circulation est tel que s'ils s'engageaient dans l'intersection, ils ne pourraient vraisemblablement pas l'avoir dégagée lors du changement de phase;
b) le feu rouge signifie interdiction de passer; les véhicules ne doivent pas franchir la ligne d'arrêt ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal ou, si le signal est placé au milieu ou de l'autre côté d'une intersection, ils ne doivent pas s'engager dans l'intersection ou sur un passage pour piétons à l'intersection;
c) le feu jaune, qui doit apparaître seul ou en même temps que le feu rouge. Lorsqu'il apparaît seul, il signifie qu'aucun véhicule ne doit franchir la ligne d'arrêt ou l'aplomb du signal, à moins qu'il ne s'en trouve si près, lorsque le feu s'allume, qu'il ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant d'avoir franchi la ligne d'arrêt ou l'aplomb du signal. Si le signal est placé au milieu ou de l'autre côté d'une intersection, le feu jaune signifie qu'aucun véhicule ne doit s'engager dans l'intersection, à moins qu'il ne s'en trouve si près, lorsque le feu s'allume, qu'il ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant de s'engager dans l'intersection ou le passage pour piétons. Lorsqu'il est montré en même temps que le feu rouge, il signifie que le signal est sur le point de changer, mais il ne modifie pas l'interdiction de passer signifiée par le feu rouge;
2. feux clignotants:
a) un feu rouge clignotant ou deux feux rouges, clignotant alternativement, dont l'un apparaît quand l'autre s'éteint, montés sur le même support à la même hauteur et orientés dans la même direction signifient que les véhicules ne doivent pas franchir la ligne d'arrêt ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal; ces feux ne peuvent être employés qu'aux passages à niveau ainsi que pour indiquer l'interdiction de passer à cause de voitures de pompiers débouchant sur la route ou de l'approche d'un aéronef dont la trajectoire coupe à faible hauteur la direction de la route;
b) un feu jaune clignotant ou deux feux jaunes clignotant alternativement signifient que les conducteurs peuvent passer, mais avec une prudence particulière.
91.2. Les signaux du système tricolore se composent de trois feux, respectivement rouge, jaune et vert, non clignotants. Le feu vert ne doit être allumé que lorsque les feux rouge et jaune sont éteints.
91.3. Les signaux du système bicolore se composent d'un feu rouge et d'un feu vert, non clignotants. Le feu rouge et le feu vert ne doivent pas s'allumer simultanément. Les signaux du système bicolore ne seront utilisés que dans des installations provisoires.
91.4. Les signaux lumineux de circulation aux intersections seront placés avant l'intersection ou au milieu et au-dessus de celle-ci; ils peuvent être répétés de l'autre côté de l'intersection.
En outre, les signaux lumineux de circulation:
a) seront placés de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules sur la chaussée et, pour ceux qui sont implantés sur les accotements, à gêner les piétons le moins possible;
b) seront facilement visibles de loin et facilement compréhensibles quand on s'en approche;
c) seront normalisés sur l'ensemble du territoire national.
91.5. Les feux du système tricolore et bicolore mentionnés aux paragraphes 91.2. et 91.3. du présent article doivent être placés soit verticalement, soit horizontalement.
91.6. Lorsque les feux sont placés verticalement, le feu rouge doit être en haut; lorsqu'ils sont placés horizontalement, le feu rouge doit être placé du côté gauche.
91.7. Pour le système tricolore, le feu jaune doit être placé au milieu. 91.8. Dans les signaux des systèmes tricolore et bicolore mentionnés aux paragraphes 91.2. et 91.3. du présent article, tous les feux doivent être circulaires. Les feux clignotants rouges mentionnés au paragraphe 91.1. du présent article doivent également être circulaires.
91.9. Un feu jaune clignotant peut être placé seul; un tel feu peut aussi remplacer, aux heures de faible circulation, les feux du système tricolore.
91.10. Lorsque le feu vert d'un système tricolore a la forme d'une ou de plusieurs flèches vertes sur un fond circulaire noir, l'allumage de cette flèche ou de ces flèches signifie que les véhicules ne peuvent prendre que la direction ou les directions ainsi indiquées. Les flèches signifiant l'autorisation d'aller tout droit auront leur pointe dirigée vers le haut.
91.11. 1. Lorsqu'un signal du système tricolore comporte un ou plusieurs feux verts supplémentaires sous la forme d'une ou de plusieurs flèches vertes sur un fond circulaire noir, l'allumage de cette flèche ou de ces flèches supplémentaires signifie, quelle que soit à ce moment-là, la phase en cours du système tricolore, autorisation pour les véhicules de poursuivre leur marche dans la direction ou les directions indiquées par la flèche ou les flèches.
Il signifie aussi que, lorsque des véhicules se trouvent sur une voie réservée à la circulation dans la direction qui est indiquée par la flèche ou que cette circulation doit emprunter, leurs conducteurs doivent, sous réserve de laisser passer les véhicules du courant de circulation dans lequel ils s'insèrent et sous réserve de ne pas mettre en danger les piétons, avancer dans la direction indiquée pour autant que leur immobilisation bloquerait la circulation de véhicules se trouvant derrière eux sur la même voie. Ces feux verts supplémentaires doivent être placés de préférence au même niveau que le feu vert normal.
2. Lorsque le feu rouge ou le feu jaune porte le contour d'une ou de plusieurs flèches, J'indication donnée par ces feux est limitée à la direction ou aux directions montrées par la flèche ou les flèches.
91.12. 1. Lorsqu'au-dessus des voies matérialisées par des marques longitudinales d'une chaussée à plus de deux voies, il est placé des feux verts ou rouges, le feu rouge signifie l'interdiction d'emprunter la voie au-dessus de laquelle il se trouve et le feu vert signifie l'autorisation de l'emprunter. Le feu rouge ainsi placé doit avoir la forme de deux barres inclinées croisées et le feu vert la forme d'une flèche dont la pointe est dirigée vers le bas.
2. Dans des cas spéciaux, lorsqu'il n'est pas nécessaire d'utiliser des signaux lumineux en permanence, il peut être utilisé un signal composé d'un feu rouge non clignotant précédé d'un feu jaune non clignotant. Ce dernier peut être précédé d'un feu jaune clignotant.
91.13. Lorsque les signaux lumineux de circulation ne sont destinés qu'aux cyclistes, la restriction sera signalée, si cela est nécessaire, pour éviter toute confusion, par la silhouette d'un cycle représenté dans le signal lui-même ou par un signal de petites dimensions complété par une plaque rectangulaire où figurera un cycle.
Art. 92. - Signaux à l'intention des seuls piétons
92.1. Les seuls feux qui puissent être employés comme signaux lumineux s'adressant aux seuls piétons sont les suivants et ont la signification ci-après:
1. Feux non clignotants:
a) le feu vert signifie aux piétons : autorisation de passer;
b) le feu jaune signifie aux piétons : interdiction de passer, mais permet à ceux qui sont déjà engagés sur la chaussée d'achever de traverser;
c) le feu rouge signifie aux piétons : interdiction de s'engager sur la chaussée.
2. Feux clignotants:
Le feu vert clignotant signifie que le laps de temps pendant lequel les piétons peuvent traverser la chaussée est sur le point de se terminer et que le feu rouge va s'allumer.
92.2. Les signaux lumineux destinés aux piétons seront du système bicolore comportant deux feux, respectivement rouge et vert.
Il ne sera jamais allumé deux feux simultanément.
92.3. Les feux seront disposés verticalement, le feu rouge étant toujours en haut et le feu vert toujours en bas. Le feu rouge aura la forme d'un piéton immobile, ou de piétons immobiles, et le feu vert la forme d'un piéton en marche, ou des piétons en marche.
92.4. Les signaux lumineux pour piétons doivent être conçus et placés de manière à exclure toute possibilité d'être interprétés par les conducteurs comme étant des signaux lumineux destinés à régler la circulation des véhicules.
CHAPITRE III MARQUES ROUTIÈRES
Art. 93. - Les marques sur la chaussée (marques routières) sont employées lorsque c'est nécessaire, pour régler la circulation, avertir ou guider les usagers de la route. Elles peuvent être employées soit seules, soit avec d'autres moyens de signalisation qui en renforcent ou en précisent les indications.
Art. 94. 1. - Une marque longitudinale consistant en une ligne continue apposée sur la surface de la chaussée signifie qu'il est interdit à tout véhicule de la franchir ou de la chevaucher, ainsi que, lorsque la marque sépare les deux sens de circulation, de circuler de celui des côtés de cette marque qui est, pour le conducteur, opposé au bord droit.
Une marque longitudinale constituée par deux lignes continues a la même signification.
94.2.1. Une marque longitudinale consistant en une ligne discontinue apposée sur la surface de la chaussée n'a pas de signification d'interdiction, mais est destinée:
a) soit à délimiter les voies en vue de guider la circulation;
b) soit à annoncer l'approche d'une ligne continue, et l'interdiction notifiée par celle-ci, ou l'approche d'un autre passage présentant un risque particulier.
2. Le rapport entre la longueur de l'intervalle entre traits et la longueur du trait sera nettement plus faible dans les lignes discontinues qui sont utilisées pour les buts visés à l'alinéa 94.2.1. b) du présent paragraphe que dans celles qui sont utilisées pour les buts visés à l'alinéa 94.2.1. a) dudit paragraphe.
94.3. Lorsqu'une marque longitudinale consiste en une ligne continue accolée sur la surface de la chaussée à une ligne discontinue, les conducteurs ne doivent tenir compte que de la ligne qui est située de leur côté. Cette disposition n'empêche par les conducteurs qui ont effectué un dépassement autorisé de reprendre leur place normale sur la chaussée.
94.4. Au sens du présent article, ne sont pas des marques longitudinales les lignes longitudinales qui délimitent, pour les rendre plus visibles, les bords de la chaussée ou qui, reliées à des lignes transversales, délimitent sur la surface de la chaussée des emplacements de stationnement.
Art. 95. 95.1. - Une marque transversale consistant en une ligne continue ou en deux lignes continues adjacentes apposées sur la largeur d'une ou de plusieurs voies de circulation indique la ligne de l'arrêt imposé par le signal B2a «ARRÊT».
Une telle marque peut aussi être employée pour indiquer la ligne de l'arrêt éventuellement imposé par un signal lumineux, par un signal donné par l'agent chargé de la circulation ou devant un passage à niveau. Avant des marques accompagnant un signal B2a, il peut être apposé sur la chaussée le mot «STOP».
95.2. À moins que ce ne soit pas techniquement possible, la marque transversale décrite à l'article 98 sera apposée chaque fois qu'il est placé un signal B2a.
95.3. Une marque transversale consistant en une ligne discontinue apposée sur la largeur d'une ou de plusieurs voies de circulation, indique la ligne que les véhicules ne doivent pas normalement franchir lorsqu'ils ont à céder le passage en vertu du signal Bl «CÉDEZ LE PASSAGE». Avant une telle marque, il peut être dessiné sur la chaussée, pour symboliser le signal Bl un triangle à bordure large, dont un côté est parallèle à la marque et dont le sommet opposé est dirigé vers les véhicules qui approchent.
95.4. Pour marquer les passages prévus pour la traversée de la chaussée par les piétons, il sera apposé de préférence des bandes assez larges, parallèles à l'axe de la chaussée.
95.5. Pour marquer les passages prévus pour la traversée de la chaussée par les cyclistes, il sera employé des lignes discontinues constituées par des carrés ou des parallélogrammes.
Art. 96. 96.1. - D'autres marques sur la chaussée, telles que des flèches, des raies parallèles ou obliques ou des inscriptions, peuvent être employées pour répéter les indications des signaux ou pour donner aux usagers de la route des indications qui ne peuvent leur être fourmes de façon appropriée par des signaux. De telles marques seront notamment utilisées pour indiquer les limites des zones ou bandes de stationnement, les arrêts d'autobus où le stationnement est interdit, ainsi que la présélection avant les intersections.
Toutefois, lorsqu'une flèche est apposée sur une chaussée divisée en voies de circulation au moyen de marques longitudinales, les conducteurs doivent suivre la direction ou l'une des directions indiquées sur la voie où ils se trouvent.
96.2. Le marquage d'une zone de la chaussée ou d'une zone faisant légèrement saillie au-dessus du niveau de la chaussée par des raies obliques parallèles encadrées par une bande continue ou par des bandes discontinues signifie, si la bande est continue, que les véhicules ne doivent pas entrer dans cette zone et, si les bandes sont discontinues, que les véhicules ne doivent pas entrer dans la zone à moins que cette manœuvre ne présente manifestement aucun danger ou qu'elle ait pour but de rejoindre une rue transversale située de l'autre côté de la chaussée.
96.3. Une ligne en zigzag sur le côté de la chaussée signifie qu'il est interdit de stationner du côté en cause de la chaussée sur la longueur de cette ligne.
96.4. Une ligne continue sur la bordure du trottoir ou sur le bord de la chaussée signifie que, sur toute la longueur de cette ligne et du côté de la chaussée où elle est apposée, le stationnement et l'arrêt sont interdits.
96.5. Une ligne discontinue sur la bordure du trottoir ou sur le bord de la chaussée signifie que, sur toute la longueur de cette ligne et du côté de la chaussée où elle est apposée, le stationnement est interdit.
96.6. Le marquage d'une voie par une ligne continue ou discontinue accompagnée de signaux ou d'inscriptions sur la chaussée désignant certaines catégories de véhicules tels qu'autobus, taxis, ambulances, signifie que l'utilisation de cette voie est réservée aux véhicules indiqués.
Art. 97. - 97.1. Les marques sur la chaussée peuvent être peintes sur la chaussée ou apposées de toute autre manière, pourvu que celle-ci soit aussi efficace.
97.2. Les marques routières doivent être blanches. Le terme «blanche» couvre les nuances argent ou gris clair. Toutefois:
-les marques indiquant les emplacements où le stationnement est permis ou limité pourront être de couleur bleue;
-les lignes en zigzag indiquant les emplacements où le stationnement est interdit seront de couleur jaune;
-la ligne continue ou discontinue apposée sur la bordure du trotte ou sur le bord de la chaussée pour indiquer une interdiction ou d, restrictions à l'arrêt ou au stationnement sera de couleur jaune.
Pour rendre mieux visibles les marques routières temporaires, 0 utilisera de préférence des plots.
97.3. Dans le tracé des inscriptions, des symboles et des flèches qui comportent les marques, il sera tenu compte de la nécessité d'allonger considérablement les dimensions dans la direction de la circulation en raison de l'angle très faible sous lequel ces inscriptions, ce symboles et ces flèches sont vus par les conducteurs.
97.4. Les marques routières destinées aux véhicules en mouvement peuvent être réflectorisées si l'intensité de la circulation l'exige et ~ l'éclairage est mauvais ou inexistant.
Art. 98. - L'annexe 8 du présent livre constitue un ensemble de recommandations relatives aux schémas et dessins des marques routières.
Art. 99. - Signalisation des chantiers
99.1. Les limites des chantiers sur la chaussée seront nettement signalées.
99.2. Lorsque l'importance des chantiers et de la circulation le justifie, il sera disposé, pour signaler les limites des chantiers sur la chaussée, des barrières, intermittentes ou continues, peintes en bandes alternées blanches et rouges, jaunes et rouges, noires et blanches ou noires et jaunes, et, en outre, de nuit si les barrières ne sont pas réflectorisées, des feux et des dispositifs réfléchissants.
Les dispositifs réfléchissants et les feux fixes seront de couleur rouge ou jaune foncé et les feux clignotants de couleur jaune foncé. Toutefois:
1. pourront être blancs, les feux et les dispositifs qui sont visibles seulement dans un sens de circulation et qui signalent les limites du chantier opposées à ce sens de circulation;
2. pourront être blancs ou jaune clair, les feux et les dispositifs qui signaient les limites d'un chantier séparant les deux sens de la circulation.
Art. 100. - Marquage lumineux ou réfléchissant
100.1. La présence sur la chaussée de bornes ou de refuges sera signalée au moyen de feux ou de dispositifs réfléchissants blancs ou jaunes.
100.2. Lorsque les bords de la chaussée sont signalés au moyen de feux ou de dispositifs réfléchissants, ceux-ci seront:
1. soit tout blancs ou jaune clair;
2. soit blancs ou jaune clair pour signaler le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation.
Art. 101. - Passages à niveau
101.1. 1. Si une signalisation est installée à l'aplomb d'un passage à niveau pour annoncer l'approche des trains ou l'imminence de la fermeture des barrières ou demi-barrières, elle sera constituée par ln feu rouge clignotant ou par des feux rouges clignotant alternativement ainsi qu'il est prévu au paragraphe 91.1.1 de l'article 91 de 1 présente loi. Toutefois: